Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Effets internationaux
47 (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.
Note marginale :Défaut d’entente
(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères ne peuvent effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) que si le ministre et les gouvernements des provinces concernées ne peuvent s’entendre sur des modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux du projet qui surviennent à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial et que si ces modalités de rechange réunissent les conditions suivantes :
a) elles portent sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);
b) le public a la possibilité de participer au processus d’évaluation;
c) dès son achèvement, un rapport sera présenté au ministre;
d) le rapport sera publié;
e) elles satisfont aux critères fixés aux termes de l’alinéa 58(1)h).
Note marginale :Demande
(3) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères sont tenus d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) sur réception par le ministre d’une demande présentée soit par le gouvernement d’une province où doit être mis en oeuvre le projet ou dont le territoire est contigu au territoire domanial sur lequel le projet doit être mis en oeuvre, soit par le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger qui allègue que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.
Note marginale :Préavis
(4) Avant d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :
a) au promoteur du projet;
b) au gouvernement de la province où est mis en oeuvre le projet ou dont le territoire est contigu au territoire domanial sur lequel le projet est mis en oeuvre;
c) au gouvernement de l’État étranger à l’égard duquel, ou à la subdivision politique du gouvernement d’un État étranger à l’égard de laquelle, selon le ministre, le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.
- 1992, ch. 37, art. 47
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2003, ch. 9, art. 22
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