Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Décision au titre de l’al. 20(1)a) : suivi
38 (1) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 20(1)a), l’autorité responsable examine l’opportunité d’un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l’élaboration d’un tel programme et veille à son application.
Note marginale :Décision au titre de l’al. 37(1)a) : suivi
(2) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 37(1)a), l’autorité responsable élabore un programme de suivi et veille à son application.
Note marginale :Portée du programme de suivi
(3) Dans l’élaboration et l’application du programme de suivi qu’elle estime indiqué, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Note marginale :Appui à l’autorité responsable
(4) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable du programme de suivi d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.
Note marginale :Programme de suivi
(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.
- 1992, ch. 37, art. 38
- 1993, ch. 34, art. 30(F)
- 2003, ch. 9, art. 18
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