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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 29 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un projet doit faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, le ministre :

    • a) soit renvoie l’évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une commission;

    • b) soit renvoie une partie de l’évaluation environnementale du projet à un médiateur et une partie de celle-ci à une commission.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne renvoie la totalité d’une évaluation environnementale ou une partie de celle-ci à un médiateur que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) À tout moment le ministre peut renvoyer une question relative à une évaluation environnementale soumise à l’examen par une commission à un médiateur si, après avoir consulté la commission d’examen, il estime que la médiation est indiquée relativement à cette question.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.

  • 1992, ch. 37, art. 29
  • 2003, ch. 9, art. 14

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