Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :
Note marginale :Étude approfondie
21 Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable a le choix :
a) de veiller à ce que soit effectuée une étude approfondie et à ce que soit présenté au ministre et à l’Agence un rapport de cette étude;
b) de s’adresser au ministre afin qu’il fasse effectuer, aux termes de l’article 29, une médiation ou un examen par une commission.
- 1992, ch. 37, art. 21
- 1993, ch. 34, art. 26(F)
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