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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Étude approfondie

 Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable a le choix :

  • a) de veiller à ce que soit effectuée une étude approfondie et à ce que soit présenté au ministre et à l’Agence un rapport de cette étude;

  • b) de s’adresser au ministre afin qu’il fasse effectuer, aux termes de l’article 29, une médiation ou un examen par une commission.

  • 1992, ch. 37, art. 21
  • 1993, ch. 34, art. 26(F)

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