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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Décision de l’autorité responsable

  •  (1) L’autorité responsable prend l’une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) :

    • a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre du projet et veiller à l’application de ces mesures d’atténuation;

    • b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

    • c) s’adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 :

      • (i) s’il n’est pas clair, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

      • (ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l’alinéa b) ne s’applique pas,

      • (iii) si les préoccupations du public le justifient.

  • Note marginale :Application des mesures d’atténuation

    (2) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu’elle estime indiquées, à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa.

  • Note marginale :Interdiction de mise en oeuvre

    (3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l’article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d’une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

  • 1992, ch. 37, art. 20
  • 1993, ch. 34, art. 25(F)

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