Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Rapport type
19 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence peut désigner tout rapport comme rapport d’examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues par le rapport sont appliquées.
Note marginale :Utilisation du rapport
(2) La désignation doit indiquer que le rapport d’examen préalable type peut servir :
a) soit de substitut à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie;
b) soit de modèle pour simplifier l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.
Note marginale :Avis public
(3) Avant de faire une désignation, l’Agence :
a) publie, selon les modalités qu’elle estime indiquées, un avis contenant les éléments suivants :
(i) la date à laquelle l’ébauche du rapport sera accessible au public,
(ii) le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus,
(iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l’examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;
b) prend en compte les observations reçues et conserve au registre les commentaires formulés par le public.
Note marginale :Publication
(4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , au site Internet.
Note marginale :Emploi d’un substitut
(5) Si l’autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l’autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en œuvre les normes de conception et les mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.
Note marginale :Emploi d’un modèle
(6) Si l’autorité responsable estime que tout ou partie du projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)b), l’autorité responsable peut utiliser les résultats de l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.
Note marginale :Adaptations
(7) Dans les cas visés au paragraphe (6), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d’examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.
Note marginale :Déclaration
(8) L’Agence, si elle décide qu’un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens.
Note marginale :Publication
(9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au site Internet.
- 1992, ch. 37, art. 19
- 1993, ch. 34, art. 24(F)
- 2003, ch. 9, art. 10
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