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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 19 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Rapport type

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence peut désigner tout rapport comme rapport d’examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues par le rapport sont appliquées.

  • Note marginale :Utilisation du rapport

    (2) La désignation doit indiquer que le rapport d’examen préalable type peut servir :

    • a) soit de substitut à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie;

    • b) soit de modèle pour simplifier l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.

  • Note marginale :Avis public

    (3) Avant de faire une désignation, l’Agence :

    • a) publie, selon les modalités qu’elle estime indiquées, un avis contenant les éléments suivants :

      • (i) la date à laquelle l’ébauche du rapport sera accessible au public,

      • (ii) le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus,

      • (iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l’examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;

    • b) prend en compte les observations reçues et conserve au registre les commentaires formulés par le public.

  • Note marginale :Publication

    (4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , au site Internet.

  • Note marginale :Emploi d’un substitut

    (5) Si l’autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l’autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en œuvre les normes de conception et les mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.

  • Note marginale :Emploi d’un modèle

    (6) Si l’autorité responsable estime que tout ou partie du projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)b), l’autorité responsable peut utiliser les résultats de l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.

  • Note marginale :Adaptations

    (7) Dans les cas visés au paragraphe (6), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d’examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.

  • Note marginale :Déclaration

    (8) L’Agence, si elle décide qu’un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens.

  • Note marginale :Publication

    (9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au site Internet.

  • 1992, ch. 37, art. 19
  • 1993, ch. 34, art. 24(F)
  • 2003, ch. 9, art. 10

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