Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 18 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Examen préalable

  •  (1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 59c), l’autorité responsable veille :

    • a)  à ce qu’en soit effectué l’examen préalable;

    • b)  à ce que soit établi un rapport d’examen préalable.

  • Note marginale :Information

    (2) Dans le cadre de l’examen préalable qu’elle effectue, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision en vertu du paragraphe 20(1), elle fait procéder aux études et à la collecte de renseignements nécessaires à cette fin.

  • Note marginale :Participation du public

    (3) Dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement, l’autorité responsable :

    • a) verse au site Internet, avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, une description de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

    • b) avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et tout document relatif au projet et de faire ses observations à leur égard et un avis suffisant de cette possibilité;

    • c) peut donner au public la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable qu’elle choisit.

  • Note marginale :Moment de la participation

    (4) L’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c).

  • 1992, ch. 37, art. 18
  • 1993, ch. 34, art. 23(F)
  • 2003, ch. 9, art. 9

Détails de la page

Date de modification :