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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Examen préalable

  •  (1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion, l’autorité responsable veille :

    • a) à ce qu’en soit effectué l’examen préalable;

    • b) à ce que soit établi un rapport d’examen préalable.

  • Note marginale :Information

    (2) Dans le cadre de l’examen préalable qu’elle effectue, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision en vertu du paragraphe 20(1), elle fait procéder aux études et à la collecte de renseignements nécessaires à cette fin.

  • Note marginale :Participation du public

    (3) Avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, l’autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans le cas où les règlements l’exigent, avise celui-ci et lui donne la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l’article 55 et de faire ses observations à leur égard.

  • 1992, ch. 37, art. 18
  • 1993, ch. 34, art. 23(F)

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