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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

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L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date de référence

 Aux articles 150 et 151, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).

Note marginale :Procédures pendantes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.

Note marginale :Nouvelles procédures

 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

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1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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1991, ch. 46Loi sur les banques

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

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1997, ch. 36Tarif des douanes

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2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

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2019, ch. 28 art. 10Loi sur la régie canadienne de l’énergie

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PARTIE 3Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Premier anniversaire

    (2) Les articles 21 et 153 à 182 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Sixième anniversaire

    (3) Le paragraphe 114(1), l’article 115, le paragraphe 118(1) et les articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 entrent en vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (4) Le paragraphe 137(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’article 21, du paragraphe 114(1), de l’article 115, du paragraphe 118(1), des articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135, du paragraphe 137(1) et des articles 153 à 182 en vigueur le 1er juillet 2020, voir TR/2020-33, modifié par TR/2020-46; paragraphe 114(1), article 115, paragraphe 118(1) et articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 en vigueur le 1er juillet 2026; articles 21 et 153 à 182 en vigueur le 30 juin 2021.]

 

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