Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
L.C. 2020, ch. 1
Sanctionnée 2020-03-13
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 20.
- Accord
Accord L’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019. (Agreement)
- Accord de libre-échange nord-américain
Accord de libre-échange nord-américain L’Accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Mexico, Ottawa et Washington le 17 décembre 1992. (North American Free Trade Agreement)
- Commission
Commission La Commission du libre-échange instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre 30 de l’Accord. (Commission)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné aux termes de l’article 10 pour l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible avec l’Accord
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet principal la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain;
b) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
c) soutenir davantage le commerce entre les parties à l’Accord, à leur avantage mutuel, ainsi que leur croissance économique;
d) préserver et développer le commerce et la production à l’échelle régionale en encourageant davantage la production de biens et de matériaux et leur approvisionnement sur le territoire des parties à l’Accord;
e) établir un cadre légal et commercial clair, transparent et prévisible pour la planification opérationnelle, qui soutient le développement accru du commerce et des investissements, y compris dans l’environnement en ligne et les secteurs de la création et de l’innovation;
f) favoriser l’efficacité et la transparence des procédures douanières qui permettent de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;
g) reconnaître le droit des parties à l’Accord de réglementer, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord, afin de protéger les objectifs légitimes de bien-être public;
h) reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de maintenir des mesures concernant l’industrie culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;
i) faciliter le commerce de biens et de services entre le Canada et les autres parties à l’Accord en évitant, en repérant et en éliminant les barrières techniques inutiles au commerce, en accroissant la transparence et en favorisant de bonnes pratiques réglementaires;
j) soutenir la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité à participer aux possibilités créées par l’Accord et d’en bénéficier;
k) favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par l’application effective des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;
l) favoriser la protection et l’application des droits dans le domaine du travail et l’amélioration des conditions de travail;
m) favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en éliminant la corruption dans le commerce et les investissements;
n) reconnaître l’importance de la participation accrue des peuples autochtones au commerce et aux investissements;
o) faciliter l’égalité d’accès pour les femmes et les hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 20
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 20 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de l’annexe 14-C de l’Accord.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation, désignation du ministre et représentation au sein de la Commission
Note marginale :Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Note marginale :Désignation du ministre
10 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission
11 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Secrétariat
Note marginale :Maintien — Secrétariat
12 Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenu comme le Secrétariat qui doit être établi aux termes de l’article 30.6 de l’Accord.
Note marginale :Maintien — Section canadienne du Secrétariat
13 La section canadienne du Secrétariat visée à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenue au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.
Note marginale :Secrétaire
14 (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.
Note marginale :Fonctions
(2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin, il exerce les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.
Note marginale :Personnel
15 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de la section canadienne du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Groupes spéciaux et comités
Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 10 de l’Accord
16 (1) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances, peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord;
b) nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord;
c) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.1 ou 10-B.3 de l’Accord.
Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 31 de l’Accord
(2) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément à l’article 31.9 de l’Accord;
b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 31.8 de l’Accord;
c) proposer le nom d’individus à inscrire sur les listes visées à l’article 31-B.3 de l’annexe 31-B de l’Accord.
- 2020, ch. 1, art. 16
- 2021, ch. 23, art. 219
Conseil du travail
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
17 Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 23.14 de l’Accord ou désigner ce représentant.
Frais
Note marginale :Paiement des frais
18 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
a) les frais supportés par la Commission ou en son nom;
b) les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organes subsidiaires;
c) les frais généraux supportés par le comité visé au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord et la rémunération et les indemnités des membres de ce comité;
d) les frais supportés par les groupes spéciaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux.
Décrets
Note marginale :Article 31.19 de l’Accord
19 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 31.19 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)a)
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la section D du chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)
(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la section D du chapitre 10 de l’Accord.
Note marginale :Article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord
20 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, en vue d’imposer des mesures de réparation conformément à l’article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette autre partie;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre consulte le ministre des Finances si les mesures proposées comprennent :
a) la suspension ou le retrait de droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu du Tarif des douanes;
b) une mesure visée aux alinéas 53(2)b) ou d) de cette loi;
c) une mesure visée à l’alinéa 53(2)c) de cette loi si elle est liée à une mesure visée aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe.
Note marginale :Durée d’application
(3) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
Note marginale :Effet rétroactif
(4) Il peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)a)
(5) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la section D du chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)
(6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la section D du chapitre 10 de l’Accord.
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