Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 50.1 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements déjà fournis
50.1 Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
- 2007, ch. 19, art. 9
- 2018, ch. 10, art. 11
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