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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 50.1 du 2007-06-22 au 2018-05-22 :


Note marginale :Renseignements déjà fournis

 Pour l’application du paragraphe 50(1), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

  • 2007, ch. 19, art. 9

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