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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 169.37 du 2013-06-26 au 2018-05-22 :


Note marginale :Décision de l’arbitre

 Dans sa décision, l’arbitre établit les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c), les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d) ou les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e), ou prend n’importe lesquelles de ces mesures, selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées. Pour rendre sa décision, il tient compte :

  • a) du transport en cause;

  • b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

  • c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;

  • d) des obligations qu’a la compagnie de chemin de fer envers d’autres expéditeurs aux termes de l’article 113, et de celles qu’elle a envers les personnes et autres compagnies aux termes de l’article 114;

  • e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;

  • f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;

  • g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;

  • h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.

  • 2013, ch. 31, art. 11

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