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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 169.37 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :

    • a) établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

    • b) si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;

    • c) établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

    • d) établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

    • e) établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :

    • a) du transport en cause;

    • b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

    • c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;

    • d) des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

    • e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;

    • f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;

    • g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;

    • h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Efficacité

    (3) L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.

  • 2013, ch. 31, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 52

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