Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Décision de l’arbitre
169.37 (1) Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :
a) établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);
b) si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;
c) établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);
d) établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);
e) établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :
a) du transport en cause;
b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;
c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;
d) des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;
e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;
f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;
g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;
h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.
Note marginale :Efficacité
(3) L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.
- 2013, ch. 31, art. 11
- 2018, ch. 10, art. 52
- Date de modification :