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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 135 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prix de l’interconnexion de longue distance

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance :

    • a) pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.1;

    • b) pour la portion restante, l’Office établit un prix en tenant compte des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable qui est effectué par le transporteur local en cause et dont le prix n’est pas établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance.

  • Note marginale :Prix minimal

    (2) Le prix établi par l’Office pour la portion du transport visée à l’alinéa (1)b) doit toutefois être égal ou supérieur à la moyenne des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable visé à cet alinéa.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte — transport comparable

    (3) Pour décider, pour l’application de l’alinéa (1)b), ce qui constitue un transport comparable, l’Office tient compte des facteurs suivants :

    • a) le type de marchandises;

    • b) la distance à franchir;

    • c) les conditions du transport, notamment le fait que le transport est effectué par wagon unique, par rame de wagons ou par train-bloc;

    • d) le type et la propriété des wagons utilisés;

    • e) les exigences relatives à la manutention des marchandises;

    • f) le volume de marchandises et la fréquence du transport;

    • g) les engagements pris par l’expéditeur relativement au volume de marchandises;

    • h) les primes, rabais ou réductions semblables accordés relativement au transport;

    • i) tout autre facteur lié aux besoins de l’expéditeur et du transporteur local qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte — prix

    (4) Pour établir le prix visé à l’alinéa (1)b), l’Office tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), de la densité du trafic sur les lignes du transporteur local sur lesquelles celui-ci effectue le transport et des investissements à long terme requis sur ces lignes.

  • 1996, ch. 10, art. 135
  • 2018, ch. 10, art. 29 et 95

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