Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Prix de l’interconnexion de longue distance
135 (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance :
a) pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.1;
b) pour la portion restante, l’Office établit un prix en tenant compte des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable qui est effectué par le transporteur local en cause et dont le prix n’est pas établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance.
Note marginale :Prix minimal
(2) Le prix établi par l’Office pour la portion du transport visée à l’alinéa (1)b) doit toutefois être égal ou supérieur à la moyenne des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable visé à cet alinéa.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte — transport comparable
(3) Pour décider, pour l’application de l’alinéa (1)b), ce qui constitue un transport comparable, l’Office tient compte des facteurs suivants :
a) le type de marchandises;
b) la distance à franchir;
c) les conditions du transport, notamment le fait que le transport est effectué par wagon unique, par rame de wagons ou par train-bloc;
d) le type et la propriété des wagons utilisés;
e) les exigences relatives à la manutention des marchandises;
f) le volume de marchandises et la fréquence du transport;
g) les engagements pris par l’expéditeur relativement au volume de marchandises;
h) les primes, rabais ou réductions semblables accordés relativement au transport;
i) tout autre facteur lié aux besoins de l’expéditeur et du transporteur local qu’il estime pertinent.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte — prix
(4) Pour établir le prix visé à l’alinéa (1)b), l’Office tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), de la densité du trafic sur les lignes du transporteur local sur lesquelles celui-ci effectue le transport et des investissements à long terme requis sur ces lignes.
- 1996, ch. 10, art. 135
- 2018, ch. 10, art. 29 et 95
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