Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2003-06-30 au 2003-07-01 :

Loi sur les transports au Canada

L.C. 1996, ch. 10

Sanctionnée 1996-05-29

Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les transports au Canada.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi s’applique aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement.

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un mode de transport l’emportent sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d’autres lois fédérales.

  • Note marginale :Loi sur la concurrence

    (2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la concurrence.

Politique nationale des transports

Note marginale :Déclaration

 Il est déclaré que, d’une part, la mise en place d’un réseau sûr, rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces, accessibles aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et aux moindres frais globaux tous les modes de transport existants, est essentielle à la satisfaction des besoins des expéditeurs et des voyageurs — y compris des personnes ayant une déficience — en matière de transports comme à la prospérité et à la croissance économique du Canada et de ses régions, et, d’autre part, que ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser en situation de concurrence de tous les transporteurs, à l’intérieur des divers modes de transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la politique nationale, des avantages liés à l’harmonisation de la réglementation fédérale et provinciale et du contexte juridique et constitutionnel :

  • a) le réseau national des transports soit conforme aux normes de sécurité les plus élevées possible dans la pratique;

  • b) la concurrence et les forces du marché soient, chaque fois que la chose est possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

  • c) la réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se limite aux services et aux régions à propos desquels elle s’impose dans l’intérêt des expéditeurs et des voyageurs, sans pour autant restreindre abusivement la libre concurrence entre transporteurs et entre modes de transport;

  • d) les transports soient reconnus comme un facteur primordial du développement économique régional et que soit maintenu un équilibre entre les objectifs de rentabilité des liaisons de transport et ceux de développement économique régional en vue de la réalisation du potentiel économique de chaque région;

  • e) chaque transporteur ou mode de transport supporte, dans la mesure du possible, une juste part du coût réel des ressources, installations et services mis à sa disposition sur les fonds publics;

  • f) chaque transporteur ou mode de transport soit, dans la mesure du possible, indemnisé, de façon juste et raisonnable, du coût des ressources, installations et services qu’il est tenu de mettre à la disposition du public;

  • g) les liaisons assurées en provenance ou à destination d’un point du Canada par chaque transporteur ou mode de transport s’effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas :

    • (i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux desservis, à l’importance du trafic, à l’ampleur des activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause,

    • (ii) un obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience,

    • (iii) un obstacle abusif à l’échange des marchandises à l’intérieur du Canada,

    • (iv) un empêchement excessif au développement des secteurs primaire ou secondaire, aux exportations du Canada ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les ports canadiens;

  • h) les modes de transport demeurent rentables.

Il est en outre déclaré que la présente loi vise la réalisation de ceux de ces objectifs qui portent sur les questions relevant de la compétence législative du Parlement en matière de transports.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cour supérieure

superior court

cour supérieure

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • e) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

  • f) la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

expéditeur

shipper

expéditeur Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire. (shipper)

jour de séance

sitting day of Parliament

jour de séance Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège. (sitting day of Parliament)

marchandises

goods

marchandises Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier. (goods)

matériel roulant

rolling stock

matériel roulant Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers. (rolling stock)

membre

member

membre Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office. (member)

membre temporaire

temporary member

membre temporaire Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1). (temporary member)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Office

Agency

Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1). (Agency)

président

Chairperson

président Le président de l’Office. (Chairperson)

transporteur

carrier

transporteur Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement. (carrier)

vice-président

Vice-Chairperson

vice-président Le vice-président de l’Office. (Vice-Chairperson)

  • 1996, ch. 10, art. 6
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 20
  • 2002, ch. 7, art. 114(A)

PARTIE IAdministration

Office des transports du Canada

Maintien et composition

Note marginale :Maintien de l’Office

  •  (1) L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 7
  • 2001, ch. 27, art. 221

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (2) Les mandats sont renouvelables.

  • Note marginale :Continuation de mandat

    (3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de sept autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Note marginale :Membres temporaires

  •  (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d’une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Liste

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.

  • Note marginale :Nombre maximal

    (3) L’Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.

Note marginale :Conflits d’intérêts : membres

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :

    • a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;

    • b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires

    (2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

Rémunération

Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Pensions de retraite des membres

Président

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

 Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.

Note marginale :Intérim du président

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

 Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.

Quorum

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres.

  • Note marginale :Perte de quorum due à un décès ou un empêchement

    (2) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :

    • a) pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;

    • b) après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision.

    Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.

  • Note marginale :Décès ou empêchement sans perte de quorum

    (3) En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision.

Règles

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances et l’exécution de ses travaux;

  • b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;

  • c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.

Siège de l’Office

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Résidence du président

    (2) Le président réside dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Personnel

Note marginale :Secrétaire et personnel

 Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Experts

 L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Registre

Note marginale :Attributions du secrétaire

  •  (1) Le secrétaire est chargé :

    • a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;

    • b) de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.

  • Note marginale :Original

    (2) Le document enregistré en application de l’alinéa (1)a) en constitue l’original.

Note marginale :Copies conformes

 Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office.

Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.

Attributions de l’Office

Note marginale :Directives

 Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43.

Note marginale :Pouvoirs généraux

 L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure.

Note marginale :Pouvoirs relatifs à l’adjudication des frais

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l’adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.

  • Note marginale :Frais fixés ou taxés

    (2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.

  • Note marginale :Paiement

    (3) L’Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.

  • Note marginale :Tarif

    (4) L’Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

Note marginale :Pouvoir de contrainte

 L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Note marginale :Réparation

  •  (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office n’acquiesce à tout ou partie de la demande d’un expéditeur relative au prix ou au service d’un envoi que s’il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.

  • Note marginale :Circonstances

    (3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :

    • a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;

    • b) les lieux desservis et l’importance du trafic;

    • c) l’ampleur des activités connexes;

    • d) la nature du trafic ou du service en cause;

    • e) la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;

    • f) tout autre élément que l’Office estime pertinent.

  • Note marginale :Modification

    (4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

  • Note marginale :Arbitrage

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’arbitrage prévu par la partie IV.

Note marginale :Arrêtés

  •  (1) L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement.

  • Note marginale :Arrêtés provisoires

    (2) L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande.

Note marginale :Délai

  •  (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l’acte introductif d’instance.

  • Note marginale :Délai plus court

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l’égard des catégories d’affaires qu’il indique.

Note marginale :Affaire en instance

 L’Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l’objet d’une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.

Note marginale :Décision définitive

 La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

Note marginale :Révision, annulation ou modification de décisions

 L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Note marginale :Homologation

  •  (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.

Note marginale :Droits

  •  (1) L’Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Indemnité des témoins

 Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l’Office ou d’un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l’Office peut fixer par règlement.

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

  •  (1) Tout règlement pris par l’Office en vertu de la présente loi est subordonné à l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Préavis au ministre

    (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu’il entend prendre en vertu de la présente loi.

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes sur les plaintes

 L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Note marginale :Délégation

  •  (1) L’Office peut déléguer son pouvoir d’enquête à l’un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.

  • Note marginale :Connaissance du rapport

    (2) Sur réception du rapport, l’Office peut l’entériner sous forme de décision ou d’arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Pouvoirs de la personne chargée de l’enquête

 Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :

  • a) procéder à la visite de tout lieu autre qu’une maison d’habitation — terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire —, quel qu’en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l’estime nécessaire à l’enquête;

  • b) exercer les attributions d’une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces — objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents — qu’elle estime nécessaires à l’enquête.

Révision et appel

Note marginale :Modification ou annulation

 Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l’Office soit à la requête d’une partie ou d’un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d’application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l’Office et toutes les parties.

Note marginale :Appel

  •  (1) Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l’Office et audition de ceux d’entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

  • Note marginale :Délai

    (2) Une fois l’autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l’appel n’est admissible que s’il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l’ordonnance l’autorisant.

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour

    (3) L’appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l’entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l’Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.

  • Note marginale :Plaidoirie de l’Office

    (4) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

Rapport de l’Office

Note marginale :Rapport de l’Office

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :

    • a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

    • b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.

  • Note marginale :Évaluation de la loi

    (2) L’Office joint à ce rapport son évaluation de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

Gouverneur en conseil

Directives à l’Office

Note marginale :Directives générales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l’Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l’Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Les directives visées au paragraphe (1) n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l’Office est déjà saisi à la date où elles sont données.

Note marginale :Dépôt au Parlement

 Pour que les directives visées à l’article 43 lient l’Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.

Note marginale :Renvoi en comité

 Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu’elle estime compétent dans le domaine qu’elles touchent.

Note marginale :Consultation

 Avant que soient données les directives visées à l’article 43 ou qu’elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l’Office sur leur nature et leur objet.

Perturbations extraordinaires

Note marginale :Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu’il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l’Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s’il estime :

    • a) qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports — autre qu’en conflit de travail — existe ou est imminente;

    • b) que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;

    • c) qu’aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu’il croit susceptibles d’être touchées par celui-ci.

  • Note marginale :Mesure temporaire

    (3) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Dépôt du décret au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Résolution de révocation

    (6) Tout décret pris aux termes du présent article cesse d’avoir effet le jour de l’adoption d’une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.

  • Note marginale :Loi sur la concurrence

    (7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son régime l’emportent sur la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Infraction à un décret

    (8) L’inobservation d’un décret pris au titre du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction.

Ministre

Accords de mise en oeuvre

Note marginale :Accords de mise en oeuvre

 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 ou des accords sur les questions de transport que le ministre estime indiquées.

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes ordonnées par le ministre

 Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe.

Renseignements relatifs aux transports

Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d’entreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

    • a) de l’élaboration d’une politique nationale des transports;

    • b) de la préparation du rapport annuel prévu à l’article 52;

    • c) de la planification fonctionnelle;

    • d) des programmes de subvention ou de sécurité;

    • e) des besoins en infrastructure;

    • e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

    • f) de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Peuvent notamment être exigés :

    • a) des données sur la situation financière;

    • b) des données statistiques relatives au trafic et à l’exploitation;

    • c) des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

  • Note marginale :Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain

    (3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :

    • a) prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);

    • b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

  • Note marginale :Consultations

    (5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.

  • 1996, ch. 10, art. 50
  • 1998, ch. 10, art. 163
  • 1999, ch. 31, art. 36(A)
  • 2000, ch. 16, art. 1

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Usage administratif des renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) d’interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui empêche d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

    • c) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

  • Note marginale :Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements

    (3) Le ministre s’assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.

  • 1996, ch. 10, art. 51
  • 2000, ch. 16, art. 2

Examen de la situation de l’industrie

Note marginale :Rapport du ministre

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre dépose devant le Parlement, pour l’année précédente, un rapport résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :

    • a) de la viabilité économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne et au développement des régions;

    • b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;

    • c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;

    • d) de toute autre question de transport qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Première année

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur si celle-ci n’a pas été en vigueur pendant plus de quatre mois au cours de cette année.

Examen de la loi

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

  • Note marginale :But de l’examen

    (2) La personne ou les personnes qui effectuent l’examen doivent déterminer si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport efficace, flexible et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l’estiment utile, recommander des modifications :

    • a) à la politique nationale des transports prévue à l’article 5;

    • b) aux lois visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Consultations

    (3) L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen.

  • Note marginale :Rapport

    (5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre, dans l’année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dispositions générales

Note marginale :Nomination de receveurs

  •  (1) Le fait qu’un séquestre, gérant ou autre dirigeant d’un transporteur, ou un séquestre des biens d’un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l’autorité de ce tribunal, n’empêche pas l’exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d’exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.

  • Note marginale :Modification

    (2) L’Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l’exploitation ou à la possession du transporteur en cause.

PARTIE IITransport aérien

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aéronef

    aircraft

    aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

    Canadien

    Canadian

    Canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent — ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil — des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. (Canadian)

    document d’aviation canadien

    Canadian aviation document

    document d’aviation canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aviation document)

    licencié

    licensee

    licencié Titulaire d’une licence délivrée par l’Office en application de la présente partie. (licensee)

    prix de base

    basic fare

    prix de base

    • a) Prix du tarif du titulaire d’une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d’un adulte accompagné d’une quantité normale de bagages;

    • b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s’effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix. (basic fare)

    règlement

    prescribed

    règlement Règlement pris au titre de l’article 86. (prescribed)

    service aérien

    air service

    service aérien Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux. (air service)

    service intérieur

    domestic service

    service intérieur Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays. (domestic service)

    service international

    international service

    service international Service aérien offert entre le Canada et l’étranger. (international service)

    service international à la demande

    non-scheduled international service

    service international à la demande Service international autre qu’un service international régulier. (non-scheduled international service)

    service international régulier

    scheduled international service

    service international régulier Service international exploité à titre de service régulier aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70. (scheduled international service)

    tarif

    tariff

    tarif Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. (tariff)

    texte d’application

    French version only

    texte d’application Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions. (French version only)

  • Note marginale :Groupe

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) des personnes morales sont du même groupe si l’une est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

    • b) si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

    • c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    • d) une personne morale est du groupe d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    • e) une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;

    • f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa f),

      • (ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :

        • (A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

        • (B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

    • h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • Définition de personne

    (3) Au paragraphe (2), personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une association, d’une personne morale, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d’une succession, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire.

  • Note marginale :Contrôle de fait

    (4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le sens de l’expression « contrôle de fait » dans la définition de Canadien au paragraphe (1).

  • 1996, ch. 10, art. 55
  • 2000, ch. 15, art. 1
  • 2001, ch. 27, art. 222

Note marginale :Exclusion — Forces armées

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas aux aéronefs utilisés par les Forces armées canadiennes ou par celles coopérant avec elles et sur lesquels paraissent leurs insignes ou marques respectifs.

  • Note marginale :Exclusion — services spécialisés

    (2) La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service aérien de formation en vol, d’inspection, de travaux publics ou de construction, de photographie, d’épandage, de contrôle des incendies de forêt ou autre service prévu par règlement.

Examen des fusions et acquisitions

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, de donner avis au commissaire d’une transaction portant sur une entreprise de transport aérien est aussi tenue d’en donner avis au ministre et à l’Office, avec les renseignements exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des règlements, à la date à laquelle elle donne l’avis au commissaire et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.

  • Note marginale :Détermination par le ministre

    (2) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci.

  • Note marginale :Non-assujettissement aux articles 56.2 et 56.3

    (3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s’appliquent pas à la transaction si le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (2).

  • Note marginale :Définition de « commissaire »

    (4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5, commissaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.

  • 2000, ch. 15, art. 2

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 56.1(1), sauf si l’Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le gouverneur en conseil l’a agréée.

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction.

  • Note marginale :Questions relatives à la concurrence et aux transports

    (3) Après réception du rapport mais avant qu’il ne recommande au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre informe le commissaire et les parties à la transaction :

    • a) d’une part, des questions relatives aux transports nationaux que, selon lui, celle-ci soulève;

    • b) d’autre part, de celles des questions mentionnées par le commissaire que les parties devraient étudier avec celui-ci.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les parties à la transaction informent ceux-ci des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions mentionnées par eux. Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

  • Note marginale :Opinion du commissaire

    (5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d’agrément au gouverneur en conseil, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements pris par les parties pour répondre aux questions soulevées par celui-ci et sur l’effet des propositions de modification sur ces questions.

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d’entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les modalités de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

  • Note marginale :Représentations par le commissaire

    (8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux modalités de l’agrément

    (9) Toute personne assujettie aux modalités de l’agrément est tenue de s’y conformer.

  • 2000, ch. 15, art. 2

Note marginale :Qualité de Canadien

 L’Office détermine si la transaction visée à l’article 56.1 donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien.

  • 2000, ch. 15, art. 2

Note marginale :Décret en cas de contrôle des services intérieurs

  •  (1) S’il estime qu’un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d’acquérir, le contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d’une transaction agréée au titre de l’article 56.2, leur ordonner de prendre les mesures qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a obtenu du commissaire une évaluation de l’état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.

  • Note marginale :Décret de modification ou d’annulation

    (3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier ou annuler le décret mentionné au paragraphe (1). Si ce décret touche à la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

  • 2000, ch. 15, art. 2

Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des modalités

  •  (1) En cas de contravention au paragraphe 56.2(1), au paragraphe 56.2(9) à l’égard de modalités portant sur des questions relatives aux transports nationaux ou au décret visé au paragraphe 56.4(1), toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire avant de présenter la demande.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des modalités

    (2) En cas de contravention au paragraphe 56.2(9) à l’égard de modalités portant sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

  • 2000, ch. 15, art. 2

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

  • a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 56.1(1);

  • b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 56.1 à 56.3.

  • 2000, ch. 15, art. 2

Note marginale :Infraction : paragraphe 56.1(1)

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une infraction et encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Infraction : paragraphes 56.2(1) ou (9) ou décret

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au décret visé au paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de 10 000 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement ou y ont participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

  • Note marginale :Non-application des articles 174 et 175

    (5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

  • 2000, ch. 15, art. 2

Interdictions

Note marginale :Conditions d’exploitation

 L’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d’un document d’aviation canadien et de la police d’assurance responsabilité réglementaire.

Note marginale :Incessibilité

 Les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.

Note marginale :Opérations visant le service

 La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la présente partie.

Note marginale :Fourniture d’aéronefs

  •  (1) La fourniture de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien et celle, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

    • a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l’identité des exploitants d’aéronefs;

    • b) si les règlements l’exigent, à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Directives ministérielles et conditions

    (2) L’autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Service intérieur

Note marginale :Délivrance de la licence

 L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur :

  • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

    • (i) qu’il est Canadien,

    • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

    • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

    • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

  • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement à un service intérieur.

Note marginale :Exemption

 Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d’autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sous réserve de l’article 64, sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l’intéressé justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Note marginale :Interruption ou réduction de services

  •  (1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

  • Note marginale :Avis d’interruption de services

    (1.1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Dans les meilleurs délais après avoir donné l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (1.1), le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Examen relatif à l’exemption

    (3) Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :

    • a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

    • b) de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

    • c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

    • d) de la situation particulière du licencié.

  • Définition de service aérien régulier sans escale

    (4) Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

  • 1996, ch. 10, art. 64
  • 2000, ch. 15, art. 3.

Note marginale :Plaintes relatives aux infractions

 L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus soixante jours suivant la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.

Note marginale :Prix ou taux excessifs

  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et qu’un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l’égard de ce service sont excessifs, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance :

    • a) annuler le prix, le taux ou l’augmentation;

    • b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d’une somme, et pour une période, qu’il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l’augmentation;

    • c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu’il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

  • Note marginale :Gamme de prix insuffisante

    (2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu’il estime indiqués dans les circonstances.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office tient compte :

    • a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;

    • b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés utilisant des aéronefs similaires, y compris les modalités de transport et, dans le cas de prix, le nombre de places offertes à ces prix;

    • b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;

    • c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il fournit au titre de l’article 83.

  • Note marginale :Services insuffisants

    (4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.

  • Note marginale :Représentations

    (5) Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

  • Note marginale :Prise des mesures à l’initiative de l’Office

    Note de bas de page *(6) L’Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d’au plus deux ans.

  • Note marginale :Renseignements à fournir à l’Office

    (7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d’éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :

    • a) tenir l’Office au courant des tarifs en vigueur à l’égard de ce service selon les modalités fixées par celui-ci;

    • b) sur demande, informer l’Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l’Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l’application de ce paragraphe et qui soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s’appliquent ou s’appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (8) L’Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu’il examine dans le cadre du présent article :

    • a) les renseignements qui constituent un secret industriel;

    • b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

    • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne qui les a fournis.

  • 1996, ch. 10, art. 66
  • 2000, ch. 15, art. 4

Note marginale :Publication des tarifs

  •  (1) Le licencié doit :

    • a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu’il offre;

    • b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;

    • c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exemplaire du tarif

    (4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.

  • 1996, ch. 10, art. 67
  • 2000, ch. 15, art. 5

Note marginale :Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif

 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte ou de sa propre initiative, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

  • a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;

  • b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

  • c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

  • 2000, ch. 15, art. 6

Note marginale :Conditions déraisonnables

  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer

    (2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

  • 2000, ch. 15, art. 6

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

  •  (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais ou conditions de transport applicables au service intérieur dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le titulaire d’une licence intérieure est partie.

  • Note marginale :Stipulations interdites

    (2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l’usage exclusif par l’autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s’il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.

  • Note marginale :Double à conserver

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’Office pendant cette période s’il lui en fait la demande.

  • 1996, ch. 10, art. 68
  • 2000, ch. 15, art. 7

Service international régulier

Note marginale :Délivrance de la licence

  •  (1) L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.

  • Note marginale :Habilitation des Canadiens

    (2) Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, habiliter des Canadiens à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.

  • Note marginale :Habilitation des non-Canadiens

    (3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :

    • a) a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;

    • b) détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.

Note marginale :Qualification : service international régulier

 Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — réputées conformes à l’accord, la convention ou l’entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Service international à la demande

Note marginale :Délivrance aux Canadiens

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il est Canadien,

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service à offrir.

  • Note marginale :Délivrance aux non-Canadiens

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu’à l’égard du service :

    • a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

    • b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Directives ministérielles en matière de service international

Note marginale :Directives ministérielles

  •  (1) Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

    • a) la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile internationale;

    • b) la mise en oeuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;

    • c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;

    • d) le respect des droits du Canada sous le régime d’ententes, accords ou conventions internationaux sur l’aviation civile ou l’objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l’aviation civile canadienne;

    • e) toute autre question d’intérêt public relative à l’aviation civile internationale.

    Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Objet des directives

    (2) Les directives peuvent porter sur :

    • a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d’exploitation d’un service international doit ou non être délivrée;

    • b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

    • c) la suspension ou l’annulation des licences;

    • d) toute question de service international non visée par la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Approbation pour certaines directives

    (3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Attributions de l’Office

Note marginale :Attributions de l’Office

 L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

Note marginale :Conventions internationales

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Dérogations

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

Note marginale :Refus par l’Office

  •  (1) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.

  • Note marginale :Refus par l’Office

    (2) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

    • a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    • b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

    • c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

Note marginale :Enquêtes sur les licences

 Dans le but de faire appliquer la présente partie, l’Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

Note marginale :Avis

 Le licencié est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de la police d’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit de son exploitation — la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

Note marginale :Obligation

 Le licencié est tenu, à la demande de l’Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête de l’Office sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Mandataire

  •  (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse de celui-ci.

  • Note marginale :Constitution obligatoire

    (2) Le licencié qui n’a pas d’établissement ni de mandataire au Canada est tenu d’en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse du mandataire.

Note marginale :Avis de changement

 En cas de changement de l’adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s’il change de mandataire, le licencié est tenu d’en aviser sans délai par écrit l’Office.

Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Dépôt des plaintes

    (2) Une personne dépose par écrit une plainte au commissaire relativement au service aérien d’un licencié si elle s’est déjà plainte auprès du licencié relativement à ce service mais n’a pas obtenu satisfaction.

  • Note marginale :Examen et médiation

    (3) Le commissaire ou son délégué examine chacune des plaintes déposées en application du paragraphe (2) pour laquelle aucun recours n’existe et tente de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.

  • Note marginale :Production de documents

    (4) Sur demande du commissaire ou de son délégué, toute personne est tenue de produire, pour examen par celui-ci, les documents, dossiers ou pièces qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité et qui, de l’avis du commissaire, sont pertinents à la plainte.

  • Note marginale :Rapport aux parties

    (5) Le commissaire ou son délégué remet aux parties un rapport contenant un résumé de leur position et tout éventuel règlement dont elles ont convenu.

  • Note marginale :Rapport à la disposition du public

    (6) Au moins une fois par semestre, le commissaire présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport énonçant le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe (2), notamment les noms des licenciés visés par celles-ci, la façon dont il en a été traité et les problèmes systémiques qui se sont manifestés; l’Office inclut le rapport dans son rapport annuel.

  • 2000, ch. 15, art. 7.1

Règlements

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) classifier les services aériens;

    • b) classifier les aéronefs;

    • c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

    • d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;

    • e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;

    • f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

    • g) régir la modification des licences;

    • h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :

      • (i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

      • (ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

      • (iii) enjoindre à tout licencié de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif;

    • i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

    • j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

    • k) définir les termes non définis de la présente partie;

    • l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

    • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).

  • Note marginale :Textes d’application

    (3) Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

  • 1996, ch. 10, art. 86
  • 2000, ch. 15, art. 8

PARTIE IIITransport ferroviaire

SECTION IDÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

chemin de fer

railway

chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :

  • a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

  • b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)

compagnie de chemin de fer

railway company

compagnie de chemin de fer La personne titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2). (railway company)

exploitation

operate

exploitation Y sont assimilés l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train. (operate)

loi spéciale

Special Act

loi spéciale Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d’un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :

  • a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d’une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

  • b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l’article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada. (Special Act)

point de destination

point of destination

point de destination Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l’objet d’un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

point d’origine

point of origin

point d’origine Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l’objet d’un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)

route

road

route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

tarif

tariff

tarif Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes. (tariff)

terres

land

terres Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d’une terre. (land)

transport ou trafic

traffic

transport ou trafic Le transport des marchandises et l’emploi du matériel nécessaire à ces fins. (traffic)

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) Elle s’applique également :

    • a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;

    • b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d’une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l’alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Déclaration sans effet

    (4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l’avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s’applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d’exploitation au titre de la section V — sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l’alinéa (2)b).

Note marginale :Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale

 Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d’une province constitue un ouvrage à l’avantage général du Canada, c’est la présente partie qui s’applique à lui, à l’exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.

SECTION IICONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER

Certificat d’aptitude

Note marginale :Certificat d’aptitude

  •  (1) Nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

    • a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;

    • b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

    • c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d’un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l’un d’eux, peut demander le certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d’exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d’une autre compagnie de chemin de fer.

Note marginale :Délivrance du certificat d’aptitude

  •  (1) L’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) Le certificat d’aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l’exploitation est envisagée.

  • Note marginale :Règlement

    (3) L’Office peut, par règlement, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’auto-assurance.

Note marginale :Modification du certificat d’aptitude

  •  (1) L’Office peut, sur demande, modifier le certificat d’aptitude afin :

    • a) d’y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d’une ligne y figurant;

    • b) d’y ajouter une ligne;

    • c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.

  • Note marginale :Modification

    (2) Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :

    • a) à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);

    • b) à qui il accorde un droit au titre de l’article 138.

  • 1996, ch. 10, art. 93
  • 2000, ch. 16, art. 3

Note marginale :Avis — assurance responsabilité

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d’exploitation — pouvant la rendre insuffisante.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler le certificat s’il établit que l’assurance responsabilité n’est plus suffisante.

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer :

    • a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d’un chemin de fer, d’un cours d’eau, d’un canal ou d’une route que son chemin de fer croise ou touche;

    • b) détourner ou changer les cours d’eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

    • c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l’emplacement du chemin de fer ou d’y amener l’eau;

    • d) détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

    • e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Dommages minimisés

    (2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Remise en état

    (3) Si elle détourne, déplace ou change l’un ou l’autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas notablement amoindrie.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l’exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n’étaient pas d’origine législative.

Opérations foncières

Note marginale :Terres visées à l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces terres peuvent être transférées au profit d’une autre personne si elles le sont pour l’exploitation d’un chemin de fer et si :

    • a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu’à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;

    • b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.

  • Note marginale :Restriction quant aux transferts futurs

    (3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l’être à nouveau qu’à des conditions semblables.

  • Note marginale :Droits existants

    (4) Un transfert effectué au titre du présent article n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer, possède à l’égard de ces terres à l’entrée en vigueur de l’article 185.

Note marginale :Acquisition et transfert

  •  (1) Sous réserve de l’article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d’aide à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.

  • Note marginale :Cession des droits

    (2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l’exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l’égard duquel ces terres ont été concédées a, à l’égard de celles-ci, les mêmes droits qu’avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.

Lignes de chemin de fer

Note marginale :Autorisation obligatoire

  •  (1) La construction d’une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Demande

    (2) Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) La construction d’une ligne de chemin de fer à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne n’est pas subordonnée à l’autorisation.

Note marginale :Dépôt d’ententes — lignes

  •  (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne peut être déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.

Franchissement routier et par desserte

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.

desserte

desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)

franchissement par desserte

franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte. (utility crossing)

franchissement routier

franchissement routier Franchissement par une route d’un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route. (road crossing)

Note marginale :Dépôt d’ententes — franchissements

  •  (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Défaut d’entente quant aux coûts

    (4) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.

Passages

Note marginale :Terre séparée

 La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

Note marginale :Autres passages

  •  (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.

  • Note marginale :Coûts de construction et d’entretien

    (3) Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

SECTION IIIOPÉRATIONS FINANCIÈRES DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

Hypothèques

Note marginale :Dépôt de l’acte et avis

  •  (1) L’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet.

  • 1996, ch. 10, art. 104
  • 1999, ch. 31, art. 38(A)

Documents concernant le matériel roulant

Note marginale :Dépôt de documents concernant le matériel roulant

  •  (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :

    • a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l’hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie y afférent;

    • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Résumé

    (2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  • Note marginale :Publication

    (4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

Insolvabilité

Note marginale :Dépôt du projet de concordat en Cour fédérale

  •  (1) Les administrateurs de la compagnie de chemin de fer qui est insolvable peuvent dresser un projet de concordat entre celle-ci et ses créanciers et le déposer à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Mise en cause des actionnaires et du capital social

    (2) Le projet peut comprendre des stipulations établissant les droits réciproques des actionnaires de la compagnie et visant, au besoin, à augmenter le capital-actions et à obtenir des capitaux d’emprunt supplémentaires.

  • Note marginale :Documents à déposer

    (3) Sont produits, avec le projet :

    • a) une déclaration écrite, portant que la compagnie est incapable de s’acquitter de ses obligations envers ses créanciers;

    • b) un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d’une majorité d’entre eux, attestant qu’à leur connaissance la déclaration est véridique.

  • Note marginale :Interdiction par la Cour fédérale

    (4) Après le dépôt du projet, la Cour fédérale peut, sur demande de la compagnie, interdire toute action contre celle-ci, selon les modalités qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d’un gage, d’une hypothèque ou d’un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

    • a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d’exécuter toutes ses obligations envers elle;

    • b) s’il a été remédié à tout fait — préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut — dans les trente jours du défaut ou avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.

Note marginale :Ratification du concordat

  •  (1) Le projet est ratifié lorsque les actionnaires ordinaires de la compagnie de chemin de fer y consentent à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin et que les trois quarts, en valeur, des personnes suivantes y consentent par écrit :

    • a) les créanciers hypothécaires de la compagnie et les détenteurs d’obligations émises par elle;

    • b) les créanciers de la compagnie à l’égard de loyers ou autres paiements pour l’acquisition du chemin de fer d’une autre compagnie;

    • c) les actionnaires garantis ou privilégiés de la compagnie.

  • Note marginale :Ratification par le bailleur

    (2) Si la compagnie est locataire d’un chemin de fer, le projet est ratifié par le bailleur lorsqu’y consentent :

    • a) les actionnaires ordinaires de celui-ci, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin;

    • b) par écrit, les trois quarts, en valeur, des créanciers hypothécaires, des détenteurs d’obligations émises par le bailleur, et de chaque catégorie d’actionnaires garantis ou privilégiés de celui-ci.

  • Note marginale :Non-ratification — catégories désintéressées

    (3) Le projet n’a pas à être ratifié par une catégorie de personnes visées au paragraphe (1) ou par le bailleur visé au paragraphe (2) s’il ne porte préjudice à aucun de leurs droits ou intérêts.

Note marginale :Demande d’entérinement du projet

  •  (1) Les administrateurs de la compagnie peuvent demander à la Cour fédérale d’entériner le projet s’ils considèrent, au cours des trois mois suivant le dépôt de celui-ci ou de tout délai prorogé par la cour, que le projet est ratifié conformément à l’article 107.

  • Note marginale :Publication

    (2) Un avis de la demande est publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Entérinement par la Cour fédérale

    (3) Après avoir entendu les administrateurs et toute autre personne qu’elle souhaite entendre, la Cour fédérale peut entériner le projet si elle est convaincue qu’il a été ratifié conformément à l’article 107 dans le délai imparti et qu’aucune opposition ne justifie une décision contraire.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Le projet entériné par la Cour fédérale y est enregistré et est dès lors opposable à la compagnie et aux tiers.

  • Note marginale :Publication

    (5) Un avis de l’entérinement et de l’enregistrement du projet est publié dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Règles de pratique

 Les juges de la Cour fédérale peuvent, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles de pratique et de procédure pour l’application des articles 106 à 108.

Note marginale :Exemplaires du projet à garder pour la vente

 La compagnie de chemin de fer est tenue de garder, à son bureau principal ou à son siège social, des exemplaires imprimés du projet ainsi entériné et enregistré et de les fournir au prix coûtant à quiconque veut s’en procurer.

SECTION IVPRIX, TARIF ET SERVICES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contrat confidentiel

confidential contract

contrat confidentiel Contrat conclu en application du paragraphe 126(1). (confidential contract)

interconnexion

interswitch

interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer conformément aux règlements d’application de l’article 128. (interswitch)

lieu de correspondance

interchange

lieu de correspondance Lieu où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu’à livraison ou réception par cette autre compagnie. (interchange)

prix de ligne concurrentiel

competitive line rate

prix de ligne concurrentiel Prix applicable à un expéditeur, déterminé conformément à l’article 133. (competitive line rate)

transporteur de liaison

connecting carrier

transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu à l’égard duquel la compagnie et l’expéditeur ont conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à celui-ci. (connecting carrier)

transporteur local

local carrier

transporteur local Compagnie de chemin de fer qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’elle dessert exclusivement. (local carrier)

Prix et conditions de service

Note marginale :Obligation

 Les prix et conditions visant les services fixés par l’Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.

Niveau de services

Note marginale :Acheminement du trafic

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu’elle exploite :

    • a) fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

    • b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;

    • c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

    • d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

    • e) fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

  • Note marginale :Paiement du prix

    (2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

  • Note marginale :Indemnité de matériel roulant

    (3) Dans les cas où l’expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l’expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations.

Note marginale :Installations de transport

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d’autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

  • Note marginale :Trafic d’entier parcours

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

    • a) à la demande d’une autre compagnie, de trafic d’entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d’entier parcours;

    • b) à la demande de tout intéressé au trafic d’entier parcours, de ce trafic à des tarifs d’entier parcours.

  • Note marginale :Installations raisonnables

    (3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d’un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d’une tête de ligne, d’une gare ou d’un quai d’un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n’y trouve pas d’obstacles à la circulation et puisse ainsi s’en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

  • Note marginale :Facilités analogues

    (4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu’elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l’Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n’est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d’y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

Note marginale :Installations convenables

 Pour l’application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

  • a) pour le raccordement de voies latérales ou d’épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;

  • b) pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

Note marginale :Plaintes et enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les cent vingt jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (3) Lorsque, en application du paragraphe 136(4), un expéditeur et une compagnie s’entendent sur les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, les modalités de l’accord lient l’Office dans sa décision.

  • Note marginale :Arrêtés de l’Office

    (4) L’Office, ayant décidé qu’une compagnie ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

    • a) ordonner la prise de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) la construction ou l’exécution d’ouvrages spécifiques,

      • (ii) l’acquisition de biens,

      • (iii) l’attribution, la distribution, l’usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d’autre matériel selon ses instructions,

      • (iv) la prise de mesures ou l’application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;

    • b) préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu’il impose;

    • c) ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu’il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l’obligation à respecter;

    • d) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie d’ajouter l’embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l’exploitation;

    • e) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu’il estime indiquées, d’autoriser une autre compagnie :

      • (i) à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l’embranchement,

      • (ii) dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l’embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d’offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu’à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

  • Note marginale :Droit d’action

    (5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d’action contre la compagnie.

  • Note marginale :Compagnie non soustraite

    (6) Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif établissant un prix de ligne concurrentiel visé au paragraphe 136(4), une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si les dommages-intérêts réclamés sont causés par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.

  • 1996, ch. 10, art. 116
  • 2000, ch. 16, art. 4

Tarifs — généralités

Note marginale :Prix exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s’il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Le tarif comporte les renseignements que l’Office peut exiger par règlement.

  • Note marginale :Publication des tarifs

    (3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au public de le consulter à ses bureaux.

  • Note marginale :Exemplaire du tarif

    (4) Elle fournit un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.

  • Note marginale :Conservation

    (5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

Tarifs — marchandise

Note marginale :Établissement

 Chaque compagnie de chemin de fer doit, sur demande d’un expéditeur, établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer.

Note marginale :Hausse de prix

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Prise d’effet des tarifs

    (2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :

    • a) les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;

    • b) le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;

    • c) chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu’à la cessation d’effet de ceux-ci, ou jusqu’au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.

Note marginale :Application aux navires

 Les dispositions de la présente section, relativement aux tarifs, en tant que l’Office juge qu’elles peuvent s’appliquer, s’appliquent au transport effectué par une compagnie de chemin de fer par eau entre des endroits ou des ports du Canada, si elle possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrangement pour employer, entretenir ou mettre en service des navires à ces fins.

Prix communs

Note marginale :Parcours continu au Canada

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer qui exploitent des parties d’un parcours continu au Canada sur lequel un transport de marchandises s’effectue doivent, sur demande de l’expéditeur qui veut les faire transporter sur le parcours :

    • a) soit s’entendre sur un tarif commun pour le parcours et la répartition du prix dans le tarif;

    • b) soit conclure un contrat confidentiel pour le parcours.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (2) En l’absence d’une telle entente ou d’un tel contrat, l’Office peut, sur demande de l’expéditeur :

    • a) soit ordonner aux compagnies de s’entendre, dans le délai fixé par lui et selon les termes qu’il estime indiqués, sur le tarif commun et la répartition du prix pour le parcours;

    • b) soit, par arrêté pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande par lui, fixer le parcours, le prix pour celui-ci et répartir ce prix entre ces compagnies et fixer la date, non antérieure à celle où il a reçu la demande, de prise d’effet et de publication du prix.

  • Note marginale :Remboursement à l’expéditeur

    (3) Les compagnies visées par l’arrêté payent à l’expéditeur qui a fait transporter des marchandises sur le parcours un montant égal à la différence éventuelle entre le prix qu’il a payé et le prix fixé par l’arrêté et applicable à tout le transport fait par lui sur le parcours entre la date de la présentation de la demande et celle de la prise d’effet de l’arrêté.

Note marginale :Conditions de publication du tarif ou du prix

  •  (1) Les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ou du prix fixé ou convenu au titre de l’article 121 ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

  • Note marginale :Publication immédiate du tarif ou du prix

    (2) Le tarif commun ou le prix convenu fixé au titre du paragraphe 121(2) est publié sans délai après sa fixation ou dans le délai que l’Office fixe par arrêté.

Note marginale :Publication — transport du Canada vers l’étranger

 Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d’un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d’un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

Note marginale :Publication — transport d’un pays étranger

 Lorsque le transport doit être effectué d’un point situé à l’étranger vers le Canada, ou d’un point situé à l’étranger à un autre point de l’étranger en passant par le Canada, sur un parcours continu exploité par plusieurs compagnies, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle s’effectue la première partie du parcours au Canada.

Note marginale :Transport continu

  •  (1) Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s’effectuer sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination.

  • Note marginale :Commencement de déchargement

    (2) Aucun commencement de déchargement, arrêt ou interruption de la part d’une compagnie ne peut empêcher le transport d’être traité, pour l’application des articles 121 à 124, comme s’effectuant sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination lorsque ce commencement, cet arrêt ou cette interruption a été effectué de bonne foi, par besoin et sans intention d’éviter ou d’interrompre inutilement ce transport continu, ou d’éluder les dispositions de la présente section.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) L’Office peut ordonner à une compagnie de chemin de fer utilisant un parcours continu de l’informer de la fraction des prix indiqués dans un tarif commun ou un contrat confidentiel applicable à ce parcours que celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le parcours, doit recevoir ou a reçue.

Contrats confidentiels

Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

    • a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;

    • b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

    • c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

    • d) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie;

    • e) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113.

  • Note marginale :Arbitrage

    (2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.

Interconnexion

Note marginale :Demande d’interconnexion

  •  (1) Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.

  • Note marginale :Interconnexion

    (2) L’Office peut ordonner aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

  • Note marginale :Limites

    (3) Si le point d’origine ou de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de 30 kilomètres d’un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements.

  • Note marginale :Agrandissement des limites

    (4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou de destination du trafic est situé à plus de 30 kilomètres d’un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.

Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;

    • b) fixer le prix par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l’interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;

    • c) fixer, pour l’application des paragraphes 127(3) et (4), la distance depuis un lieu de correspondance qui est supérieure à 30 kilomètres.

  • Note marginale :Prise en compte des économies

    (2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte les réductions de frais qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises qui y sont assujettis et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

  • Note marginale :Transfert de lignes

    (4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.

  • Note marginale :Révision des limites

    (5) L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.

Prix de ligne concurrentiels

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 130 à 136 s’appliquent quand un expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou de destination du transport effectué pour lui et qu’un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies.

  • Note marginale :Transfert de lignes

    (2) Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d’exploitation d’une ligne en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur d’obtenir un prix de ligne concurrentiel au titre des articles 130 à 136.

Note marginale :Demande de prix de ligne concurrentiel

  •  (1) Sous réserve de l’article 131, le transporteur local desservant l’expéditeur au point d’origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel pour le transport de marchandises effectué entre le point d’origine ou de destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le transporteur local établit un prix de ligne concurrentiel malgré sa capacité d’effectuer le transport sur l’ensemble du parcours continu ou sur une partie de ce parcours qui est plus longue que la partie à l’égard de laquelle le prix de ligne concurrentiel doit s’appliquer.

  • Note marginale :Désignation du parcours par l’expéditeur

    (3) L’expéditeur peut, pour l’application du présent article, désigner le parcours continu sur lequel doit être effectué le transport entre le point d’origine et celui de destination.

  • Note marginale :Parcours au Canada

    (4) Si le point de destination finale de son transport est situé au Canada, l’expéditeur doit désigner un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qu’il puisse emprunter convenablement pour un prix concurrentiel.

  • Note marginale :Exportation et importation

    (5) Pour l’application du présent article :

    • a) si la destination d’un transport est un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est un point de destination finale située au Canada;

    • b) si l’origine d’un transport est un port au Canada en vue de l’importation au Canada, le port est le point d’origine du transport.

  • Note marginale :Désignation du lieu de correspondance

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de correspondance le plus proche est celui le plus proche de l’origine ou de la destination desservie exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus plausible de l’origine à la destination sur le parcours continu désigné par l’expéditeur, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.

Note marginale :Accord

  •  (1) L’établissement d’un prix de ligne concurrentiel est subordonné à la conclusion, entre l’expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie — transporteur local exclu — qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d’un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le prix qui s’y applique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est établi aucun autre prix pour la partie d’un parcours continu pour laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est disponible.

  • Note marginale :Exception

    (3) Il n’est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de chargements non complets, sauf s’ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.

  • Note marginale :Condition

    (4) La partie d’un transport de marchandises pour laquelle un prix de ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par rail ou 1 200 kilomètres.

  • Note marginale :Exception

    (5) Sur demande d’un expéditeur et s’il est convaincu qu’il n’y a pas de lieu de correspondance à l’intérieur de cette limite, l’Office peut établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d’un transport de marchandises couvrant une distance supérieure.

  • Note marginale :Prix définitif

    (6) Une fois qu’un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en vigueur.

Note marginale :Établissement par l’Office

  •  (1) Sur demande d’un expéditeur, l’Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre l’expéditeur et le transporteur local :

    • a) le montant du prix de ligne concurrentiel;

    • b) la désignation du parcours continu;

    • c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;

    • d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • Note marginale :Exclusion de l’arbitrage

    (2) L’élément ainsi établi ne peut être assujetti à l’arbitrage prévu à l’article 161.

Note marginale :Prix de ligne concurrentiel

  •  (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :

    A + (B/C × (D - E))

    A
    représente le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b);
    B
    le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes — et, le cas échéant, sur des distances semblables — pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l’Office, s’il détermine que la période désignée n’est pas convenable dans les circonstances;
    C
    le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les recettes;
    D
    le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;
    E
    le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b).
  • Note marginale :Ajustement

    (2) Dans les cas où l’expéditeur exerce une des activités à l’égard de laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l’élément A est ajusté pour tenir compte de l’exercice de ces activités.

  • Note marginale :Modification du mode de détermination

    (3) L’Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier le mode de détermination du montant d’un prix de ligne concurrentiel prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé conformément à cet article.

  • Note marginale :Plafond

    (4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l’Office, du transport des marchandises.

Note marginale :Inclusion

 Le prix de ligne concurrentiel est indiqué dans un tarif ou un contrat confidentiel.

Note marginale :Période d’application

 Les prix de ligne concurrentiels s’appliquent pour une période d’un an à compter de la date de leur prise d’effet ou pour la période convenue entre l’expéditeur et le transporteur local.

Note marginale :Obligation du transporteur

  •  (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.

  • Note marginale :Responsabilité du transporteur

    (2) Sous réserve d’une entente à l’effet contraire entre le transporteur local et un transporteur de liaison visé, le transporteur de liaison est responsable :

    • a) d’une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d’application du prix de ligne concurrentiel, d’exploitation et d’entretien du lieu de correspondance;

    • b) des frais en immobilisations relatifs à la modification ou à l’amélioration de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel.

  • Note marginale :Part répartie

    (3) La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel échangé au lieu de correspondance pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.

  • Note marginale :Prestation du service

    (4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l’a établi pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :

    • a) si le montant du prix de ligne concurrentiel est convenu entre l’expéditeur et le transporteur local, selon l’accord intervenu entre ceux-ci;

    • b) si le montant de ce prix est établi par l’Office en application de l’article 132, selon ce que celui-ci détermine.

Limitation de la responsabilité des transporteurs

Note marginale :Limitation par accord

  •  (1) La compagnie de chemin de fer ne peut limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises de celui-ci, sauf par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs.

  • Note marginale :Mesure de la limitation

    (2) En l’absence d’un tel accord, la mesure dans laquelle la responsabilité de la compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises est prévue par les conditions de cette limitation soit fixées par l’Office pour le transport, sur demande de la compagnie, soit, si aucune condition n’est fixée, établies par règlement de l’Office.

Droits de circulation et usage commun des voies

Note marginale :Demande

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l’Office :

    • a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;

    • b) d’utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer;

    • c) de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une autre compagnie.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) L’Office peut prendre l’arrêté et imposer les conditions, à l’une ou à l’autre compagnie, concernant l’exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l’intérêt public.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ces droits. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, l’Office peut le fixer par arrêté.

Note marginale :Usage conjoint ou commun

  •  (1) D’office ou sur demande d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander — après enquête s’il l’estime nécessaire — à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l’usage conjoint ou commun de la même emprise s’il estime que l’usage peut entraîner l’amélioration de l’efficacité du transport sur rail et n’affecterait pas indûment leurs intérêts.

  • Note marginale :Décret

    (2) S’il est convaincu que des économies et des améliorations d’efficacité notables seraient entraînées par l’usage conjoint ou commun de l’emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n’affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.

  • Note marginale :Compensation

    (3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l’indemnité à payer pour l’usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s’entendent pas sur tel montant.

SECTION VTRANSFERTS ET CESSATION DE L’EXPLOITATION DE LIGNES

Définition de ligne

  •  (1) Dans la présente section, ligne vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

Note marginale :Plan triennal

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Accès au plan

    (2) Le plan peut être consulté à ceux de ses bureaux que la compagnie désigne.

  • Note marginale :Transfert d’une ligne

    (3) Une compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de l’exploitation.

  • Note marginale :Obligation en cas de transfert

    (4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I à une personne qui entend l’exploiter doit continuer d’exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.

  • 1996, ch. 10, art. 141
  • 2000, ch. 16, art. 5

Note marginale :Étapes à suivre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Elle ne peut cesser d’exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

  • Note marginale :Groupes communautaires

    (3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l’intention de cesser, en tout ou en partie, l’exploitation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l’article 143.

  • 1996, ch. 10, art. 142
  • 2000, ch. 16, art. 6

Note marginale :Publicité

  •  (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu’elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d’exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d’au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

  • Note marginale :VIA Rail

    (3) L’annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre une compagnie et VIA Rail Canada Inc. sur l’exploitation d’un service passager sur une ligne de la compagnie si VIA Rail notifie à celle-ci son consentement à la cession des droits et obligations de la compagnie au cessionnaire éventuel du droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne.

  • Note marginale :Fin de l’entente

    (4) L’entente prend fin à la date du transfert du droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne si VIA Rail ne notifie pas à la compagnie son consentement au transfert ou lui notifie son refus d’y consentir.

Note marginale :Communication

  •  (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce.

  • Note marginale :Examen

    (2) Si l’annonce fait état d’une entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l’examen, considérer si l’éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l’entente relativement à la ligne.

  • Note marginale :Négociation

    (3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l’intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (3.1) L’Office peut, à la demande d’une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s’il est d’avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu’il estime équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à la demande.

  • Note marginale :Délai

    (4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’annonce.

  • Note marginale :Continuation de l’exploitation

    (5) À défaut d’entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l’exploitation de la ligne, auquel cas elle n’est pas tenue de se conformer à l’article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

  • Note marginale :Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

    (6) Saisi d’une plainte écrite formulée par l’intéressé, l’Office peut, s’il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l’intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l’intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d’exploitation relativement à l’interconnexion du trafic, selon les modalités qu’il précise, notamment la remise d’une contrepartie.

  • Note marginale :Défaut par l’intéressé de négocier de bonne foi

    (7) Saisi d’une plainte écrite formulée par la compagnie, l’Office peut décider que la compagnie n’est plus tenue de négocier avec l’intéressé s’il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

  • 1996, ch. 10, art. 144
  • 2000, ch. 16, art. 7

Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

  •  (1) La compagnie est tenue d’offrir aux gouvernements ou administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit ou si le transfert n’est pas complété conformément à l’entente.

  • Note marginale :Précision

    (2) L’offre doit être faite au ministre si la ligne franchit les limites d’une province ou les frontières du Canada, une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou une terre faisant l’objet d’un accord — entre la compagnie et le ministre — ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones; elle doit être faite au ministre provincial responsable en matière de transport et au greffier, ou à un premier dirigeant, de chaque administration municipale, dont la ligne franchit le territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en cause.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (3) Les gouvernements ou administrations municipales disposent, après la réception de l’offre par son destinataire, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Acceptation

    (4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie de chemin de fer éteint le droit des autres intéressés; celle-ci notifie aux gouvernements et administrations l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (5) En cas de désaccord, à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande d’une des parties.

Note marginale :Cessation d’exploitation

  •  (1) Lorsqu’une compagnie de chemin de fer s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert d’une ligne de chemin de fer n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ni aucune obligation à l’égard de l’utilisation de la ligne par VIA Rail Canada Inc.

  • Note marginale :Non-obligation

    (2) En cas d’aliénation par la compagnie de chemin de fer de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie de chemin de fer cessionnaire n’a plus d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer ou à son utilisation par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de signature de l’acte d’aliénation.

Note marginale :Indemnisation

 La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité doit faire à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement sur le territoire de la municipalité.

  • 2000, ch. 16, art. 8

SECTION VITRANSPORT DU GRAIN DE L’OUEST

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

barème

barème[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

campagne agricole

crop year

campagne agricole Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. (crop year)

compagnie de chemin de fer régie

prescribed railway company

compagnie de chemin de fer régie La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement. (prescribed railway company)

exportation

export

exportation L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci. (export)

grain

grain

grain Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest; y sont assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région. (grain)

mouvement du grain

movement

mouvement du grain Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation. (movement)

mouvement sur ligne conjointe

mouvement sur ligne conjointe[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

port de la Colombie-Britannique

port in British Columbia

port de la Colombie-Britannique Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing. (port in British Columbia)

région de l’Ouest

Western Division

région de l’Ouest La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba. (Western Division)

wagon-trémie du gouvernement

government hopper car

wagon-trémie du gouvernement Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou la Commission canadienne du blé. (government hopper car)

  • 1996, ch. 10, art. 147
  • 2000, ch. 16, art. 9

Application de la section IV

Note marginale :Application de la section IV

 Les dispositions de la section IV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Tarifs

Note marginale :Établissement et publication du tarif

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer régie doit établir et publier des tarifs où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement.

  • 1996, ch. 10, art. 149, ch. 18, art. 41
  • 2000, ch. 16, art. 10

Revenu admissible maximal

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

  • Note marginale :Remboursement et pénalité en cas d’excédent

    (2) Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Pour l’application du présent article, sont exclus du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole :

    • a) les incitatifs, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

    • b) les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme telles;

    • c) les indemnités pour les droits de circulation.

  • Note marginale :Sommes non déduites

    (4) Pour l’application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

  • Note marginale :Déductions

    (5) Pour l’application du présent article, est déduite du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole la somme qui, selon l’Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à la compagnie pour l’aménagement d’installations liées au grain si l’Office estime qu’il était raisonnable de verser cette contribution.

  • Note marginale :Calcul du revenu des compagnies

    (6) L’Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

  • 1996, ch. 10, art. 150
  • 2000, ch. 16, art. 10

 [Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

Note marginale :Revenu admissible maximal

  •  (1) Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :

    [A/B + ((C - D) x 0,022 $)] x E x F

    A
    représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
    B
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    C
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence;
    D
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    E
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
    F
    l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.
  • Note marginale :Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

    • a) A est égal à 348 000 000 $;

    • b) B est égal à 12 437 000;

    • c) D est égal à 1 045.

  • Note marginale :Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • a) A est égal à 362 900 000 $;

    • b) B est égal à 13 894 000;

    • c) D est égal à 897.

  • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

    (4) Les règles suivantes s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

    • a) l’indice pour la campagne agricole 2000-2001 est égal à 1,0;

    • b) l’indice est applicable à toutes les compagnies de chemin de fer régies;

    • c) l’Office ajuste l’indice afin de tenir compte des coûts supplémentaires supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour l’obtention de wagons à la suite de l’aliénation, notamment par la vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement.

  • Note marginale :Délai pour le calcul du revenu admissible maximal et de l’indice

    (5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

  • 1996, ch. 10, art. 151
  • 2000, ch. 16, art. 10

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l’application de la définition de compagnie de chemin de fer régie à l’article 147;

  • b) prévoir, à l’égard des compagnies de chemin de fer régies, à l’exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • (i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence,

    • (ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l’année de référence,

    • (iii) la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l’année de référence;

  • c) prévoir une pénalité pour l’application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l’excédent pour l’application de ce paragraphe;

  • d) prendre toute autre mesure réglementaire pour l’application de la présente section.

  • 1996, ch. 10, art. 152
  • 2000, ch. 16, art. 10

 [Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

SECTION VIIAUTRES DISPOSITIONS

Comptabilité

Note marginale :Classification uniforme — CN-CP

  •  (1) L’Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l’actif, le passif, les recettes, les frais d’exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d’exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.

  • Note marginale :Classification uniforme — autres compagnies

    (2) L’Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.

  • Note marginale :Articles à classer

    (3) L’Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l’exploitation ferroviaire dans les comptes.

  • Note marginale :Dépréciation

    (4) L’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Calcul des frais

Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs déterminants

    (2) L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.

  • Note marginale :Calcul pour partie

    (3) Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :

    • a) inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;

    • b) s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Effet

    (4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.

Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux

  •  (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé du transport un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait à la réglementation de la sécurité ferroviaire et aux enquêtes sur les accidents et les franchissements ferroviaires.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

  • Note marginale :Fonctions et attributions

    (3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

Agents de police

Note marginale :Nomination

  •  (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la présente partie ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens dans le ressort où le juge a compétence.

  • Note marginale :Compétence de l’agent de police

    (3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens administrés ou possédés par la compagnie ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de 500 mètres de ceux-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police

    (4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu — ou lieu présumé — de perpétration.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé hors de la province.

  • Note marginale :Destitution ou licenciement

    (6) Tout juge d’une cour supérieure visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

PARTIE IVArbitrage

Application

Note marginale :Application des articles 161 à 169

  •  (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants :

    • a) le transport des marchandises sous le régime de la partie II, à l’exception du transport international de marchandises par air;

    • b) le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi, à l’exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau;

    • c) le transport par eau, à titre onéreux, de marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement d’une municipalité ou d’un établissement humain permanent aux fins de l’approvisionnement par eau dans le nord, à l’exclusion de celles destinées à la défense nationale ou à la recherche, l’exploitation, l’extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)c)

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique qu’aux services d’approvisionnement assurés dans :

    • a) les eaux du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie;

    • b) la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada contiguës à la côte du continent et aux îles de l’Arctique canadien, situées à l’intérieur de la région bornée par 95° et 141° de longitude ouest et 66°00′30″ et 74°00′20″ de latitude nord;

    • c) les eaux intérieures du Canada comprises entre Spence Bay et la baie Shepherd et situées à l’est de 95° de longitude ouest.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)

    (3) L’alinéa (1)c) ne s’applique :

    • a) à l’exploitation d’un service d’approvisionnement que si le tonnage au registre total des navires utilisés pour celui-ci dépasse cinquante tonneaux;

    • b) qu’aux services d’approvisionnement assurés en provenance d’un lieu situé dans les eaux visées au paragraphe (2).

Note marginale :Compagnies de chemin de fer

 Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une administration ferroviaire de banlieue désignée par le gouvernement d’une province ou à une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers.

Arbitrage

Note marginale :Recours à l’arbitrage

  •  (1) L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Un exemplaire de la demande d’arbitrage est signifié au transporteur par l’expéditeur; la demande contient :

    • a) la dernière offre faite par l’expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;

    • b) [Abrogé, 2000, ch. 16, art. 11]

    • c) l’engagement par l’expéditeur d’expédier les marchandises visées par l’arbitrage selon les termes de la décision de l’arbitre;

    • d) l’engagement par l’expéditeur envers l’Office de payer à l’arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l’article 166 à titre de partie à l’arbitrage;

    • e) le cas échéant, le nom de l’arbitre sur lequel l’expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s’ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par l’expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

  • Note marginale :Arbitrage écarté

    (3) L’arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l’expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l’Office pour arbitrage.

  • Note marginale :Soumission d’une question pour arbitrage

    (4) La soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

  • 1996, ch. 10, art. 161
  • 2000, ch. 16, art. 11

Note marginale :Délai de présentation

  •  (1) L’expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l’Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d’argent.

  • Note marginale :Communication des offres

    (2) Dès réception des offres présentées par l’expéditeur et le transporteur conformément au paragraphe (1), l’Office communique à chacun l’offre de la partie adverse.

  • Note marginale :Non-observation du paragraphe (1)

    (3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la dernière offre de l’autre partie est réputée celle que l’arbitre choisit au titre du paragraphe 165(1).

  • 2000, ch. 16, art. 12

Note marginale :Arbitrage

  •  (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l’Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

    • a) à défaut de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres, à l’arbitre unique visé à l’alinéa 161(2)e), s’il est disponible pour mener l’arbitrage ou, en l’absence de choix d’arbitre ou cas de non-disponibilité, selon l’Office, de l’arbitre choisi, à un arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169;

    • b) en cas de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres :

      • (i) aux arbitres visés à l’alinéa 161(2)e) et, soit à celui dont ils ont conjointement soumis le nom à l’Office dans les dix jours suivant la signification de la demande visée au paragraphe 161(2), soit, dans le cas où ils ne soumettent aucun nom à l’Office dans ce délai, à l’arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169,

      • (ii) si l’un des arbitres visés au sous-alinéa (i) n’est pas, selon l’Office, disponible, à ceux qui le sont et à celui que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169.

  • Note marginale :Assimilation

    (1.1) Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux articles 163 à 169, la mention de l’arbitre vaut mention, le cas échéant, de la formation de trois arbitres.

  • Note marginale :Différé du renvoi à l’arbitrage

    (1.2) Si l’expéditeur consent à ce que la demande visée au paragraphe (1) soit entendue avant le renvoi de l’affaire à l’arbitre, l’Office diffère le renvoi jusqu’au prononcé de la décision sur la demande.

  • Note marginale :Soutien

    (2) À la demande de l’arbitre, l’Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

  • 1996, ch. 10, art. 162
  • 2000, ch. 16, art. 13

Note marginale :Décision portant atteinte à l’arbitrage

 S’il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l’Office pour arbitrage avant que l’arbitre en soit saisi et que la décision ou l’arrêté porte atteinte à l’arbitrage, l’Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu’il peut prendre ou de toute autre décision qu’il peut rendre, mettre fin à l’arbitrage, l’assujettir aux conditions qu’il fixe ou annuler la décision de l’arbitre.

  • 2000, ch. 16, art. 14

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage dans les cas où les parties et l’arbitre ne peuvent s’entendre sur la procédure.

  • Note marginale :Disposition générale

    (2) L’arbitre mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et, sous réserve des règles visées au paragraphe (1), de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Échange de renseignements

    (3) Dans les quinze jours suivant le renvoi de l’affaire à un arbitre, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leurs dernières offres.

  • Note marginale :Interrogatoires

    (4) Dans les sept jours suivant réception des renseignements visés au paragraphe (3), chaque partie peut adresser à l’autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception.

  • Note marginale :Information dissimulée

    (5) Si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l’arbitre juge ultérieurement pertinents, l’arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision.

Note marginale :Renseignements à prendre en considération

  •  (1) Dans un cas d’arbitrage entre un expéditeur et un transporteur, l’arbitre tient compte des renseignements que lui fournissent les parties à l’appui de leurs dernières offres et, sauf accord entre les parties à l’effet de restreindre la quantité des renseignements à fournir à l’arbitre, des renseignements supplémentaires que celles-ci lui ont fournis à sa demande.

  • Note marginale :Éléments à prendre en considération

    (2) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, l’arbitre tient également compte de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel, des marchandises en question ainsi que de tout autre élément utile.

Note marginale :Procédure sommaire

 Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 750 000 $, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :

  • a) l’expéditeur et le transporteur disposent de sept jours à compter du renvoi de l’affaire à l’arbitrage pour déposer une réponse à la dernière offre de l’autre partie;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), l’arbitre rend sa décision sur le fondement des dernières offres et des réponses des parties;

  • c) s’il l’estime nécessaire, l’arbitre peut inviter les parties à lui présenter oralement des observations ou à comparaître devant lui pour lui fournir des renseignements.

  • 2000, ch. 16, art. 15

Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) La décision de l’arbitre est rendue :

    • a) par écrit;

    • b) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

    • c) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, de manière à être applicable à celles-ci pendant un an, ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieu entre les parties avant l’arbitrage.

  • Note marginale :Insertion dans le tarif

    (3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (5) Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Application de la décision

    (6) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :

    • a) la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;

    • b) l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Les montants exigibles visés à l’alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

  • 1996, ch. 10, art. 165
  • 2000, ch. 16, art. 16

Note marginale :Honoraires de l’arbitre

  •  (1) L’Office peut fixer les honoraires à verser à l’arbitre pour l’arbitrage et les frais afférents.

  • Note marginale :Paiement des frais et honoraires

    (2) Les honoraires fixés en vertu du paragraphe (1), les frais de préparation des motifs demandés en application du paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 162(2) sont à la charge de l’expéditeur et du transporteur en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 168.

Note marginale :Caractère confidentiel

 La partie à un arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l’Office et :

  • a) l’Office et l’arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d’arbitrage à quiconque autre que les parties;

  • b) les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

Note marginale :Abandon des procédures

 Dans les cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

Note marginale :Liste d’arbitres

  •  (1) L’Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d’agir à titre d’arbitres. La liste indique celles de ces personnes qui ont déclaré avoir des compétences susceptibles de les aider dans le cadre de l’arbitrage et la nature de celles-ci.

  • Note marginale :Listes distinctes

    (2) L’Office peut établir, s’il l’estime indiqué, une liste d’arbitres pour chaque mode de transport.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (3) L’Office fait porter la liste d’arbitres à la connaissance des représentants des expéditeurs et des transporteurs dans tout le pays.

  • 1996, ch. 10, art. 169
  • 2000, ch. 16, art. 17.

PARTIE VTransport des personnes ayant une déficience

Note marginale :Règlements

  •  (1) L’Office peut prendre des règlements afin d’éliminer tous obstacles abusifs, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience et peut notamment, à cette occasion, régir :

    • a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent —, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;

    • b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;

    • c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes ayant une déficience;

    • d) la communication d’information à ces personnes.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Exemption

    (3) L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.

Note marginale :Coordination

 L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes ayant une déficience pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.

Note marginale :Enquête : obstacles au déplacement

  •  (1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (2) L’Office rend une décision négative à l’issue de son enquête s’il est convaincu de la conformité du service du transporteur aux dispositions réglementaires applicables en l’occurrence.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (3) En cas de décision positive, l’Office peut exiger la prise de mesures correctives indiquées ou le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne ayant une déficience en raison de l’obstacle en cause, ou les deux.

PARTIE VIDispositions générales

Mesures de contrainte

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Nul ne peut, sciemment, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit, sciemment, d’entraver l’action de l’agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Infraction et peines

 Quiconque contrevient à la présente loi ou à un texte d’application de celle-ci, autre qu’un décret prévu à l’article 47, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

  • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Dirigeants des personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet également, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 L’Office peut, par règlement :

  • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :

    • (i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,

    • (ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,

    • (iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;

  • b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque violation.

Note marginale :Pouvoir de l’Office : procès-verbaux

  •  (1) L’Office peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (2) L’agent dispose, dans le cadre de ses fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à l’alinéa 39a).

  • Note marginale :Certificat

    (3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande, à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  • Note marginale :Pouvoir

    (4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’alinéa 177a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à l’alinéa 177b).

  • Note marginale :Précision

    (2) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (3) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Verbalisation

  •  (1) L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l’alinéa 177 b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.

  • Note marginale :Application de la Loi sur l’aéronautique

    (2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d'un de ces articles :

    • a)  de la « présente loi » était celle de la présente loi;

    • b)  d’un « texte désigné » était celle d’un texte désigné au titre de l’alinéa 177 a);

    • c)  du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour l'article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

    • d)  d’un « avis » était celle d’un procès-verbal;

    • e)  des « règlements d’application de l’alinéa 7.6(1) b)  » était celle des règlements d’application de l’alinéa 177 b).

  • 1996, ch. 10, art. 180
  • 2001, ch. 29, art. 52

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

PARTIE VIIAbrogations, dispositions transitoires, modifications connexes, modifications conditionnelles et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. R-3

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf dans la mesure où le paragraphe 14(1), à l’exception de l’alinéa b), et les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s’appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d’une loi spéciale et n’a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Abrogation de certaines dispositions

    Note de bas de page *(2) Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application de ces dispositions après l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) la mention de l’Office, dans ces dispositions, vaut mention de l’Office des transports du Canada;

    • b) la mention d’une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, ou d’un transporteur maritime, dans ces dispositions, vaut mention d’une compagnie de chemin de fer au sens de l’article 87 de la présente loi;

    • c) la mention de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans la définition de période de réclamation, au paragraphe 270(1) de la Loi sur les chemins de fer, vaut mention de l’article 40 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Définition de Office national des transports

 Pour l’application des articles 187 à 199, Office national des transports s’entend de l’Office national des transports constitué par la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes de la présente loi sont exercées par l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’Office national des transports sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’Office national des transports à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Office des transports du Canada.

  • Définition de fonctionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office national des transports sous son nom, les renvois à l’Office national des transports valent renvois à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’Office national des transports ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’Office national des transports peuvent être intentées contre l’Office des transports du Canada devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’Office national des transports.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 L’Office des transports du Canada prend la suite de l’Office national des transports, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office national des transports est partie.

Note marginale :Fin de mandat

 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 195(4), le mandat des personnes exerçant les fonctions de membres de l’Office national des transports prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Poursuite des procédures

  •  (1) Sous réserve du présent article, les procédures relatives à une question pendante devant l’Office national des transports au moment de l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question faisant l’objet d’une audience ou d’une enquête, sont poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 183.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune décision n’a encore été rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties et ceux du public, abandonnées ou portées et poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (4) Le président de l’Office national des transports demande au membre qui a entendu une partie de la preuve dans des procédures poursuivies au titre du présent article de poursuivre ses activités liées à celles-ci; s’il accepte, le membre est réputé être un membre de l’Office des transports du Canada afin de régler cette affaire avec diligence. L’affaire réglée, son mandat prend fin.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) La personne visée au paragraphe (4) continue, sauf indication contraire du gouverneur en conseil, de recevoir la rémunération à laquelle elle avait droit à la date d’entrée en vigueur du présent article mais son statut de membre n’empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Note marginale :Maintien des décisions, arrêtés, règles, règlements et directives antérieurs

 Sous réserve des articles 197 à 199, chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l’Office national des transports qui, d’une part, est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article et, d’autre part, n’est pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi fédérale reste en vigueur comme s’il s’agissait d’une décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les lignes de chemin de fer

 Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 197 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 99.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les franchissements

 Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu du paragraphe 196(6) ou des articles 201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 101 de la présente loi.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les passages

 L’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 216 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 103 de la présente loi; si l’Office des transports du Canada modifie l’ordonnance pour autoriser de nouvelles constructions, les coûts de nouvelles constructions ou d’entretien sont régis par le paragraphe 103(3).

 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 200]

Note marginale :Expropriation Loi sur les chemins de fer

 Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l’entrée en vigueur de l’article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.

Note marginale :Renseignement de nature confidentielle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’Office a obtenu d’une compagnie de chemin de fer, au cours d’une enquête faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des renseignements relatifs aux frais de cette compagnie ou d’autres renseignements de nature confidentielle, les renseignements ne peuvent être publiés ni divulgués d’une manière qui les rende utilisables par quelqu’un d’autre, sauf si, de l’avis de l’Office, cette publication est nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Divulgation au ministre

    (2) L’Office est tenu de divulguer au ministre tout renseignement autre qu’un renseignement contenu dans un contrat confidentiel conclu en application du paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou du paragraphe 126(1) de la présente loi.

Modifications connexes

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SCHEDULE I / ANNEXE I(Sections 116, 141, 142, 146.1) / (articles 116, 141, 142, 146.1)

CN Grain-Dependent Branch Lines / Embranchements du CN tributaires du transport du grain

SUBDIVISIONBETWEEN / ENTREMILEAGE / MILLAGES
AllianceAlliance Jct. (M 0.0)Alliance (M 59.7)59.7
AmiensSpiritwood (M 49.1)England (M 75.0)25.9
ArborfieldCrane (M 0.0)Arborfield (M 19.4)19.4
AthabascaMorin Jct. (M 20.2)Legal (M 32.2)12.0
AvonleaMoose Jaw Jct. (M 86.4)Moose Jaw Jct. (M 88.3)1.9
BarrheadCarley Jct. (M 0.0)Barrhead (M 26.5)26.5
BattlefordBattleford (M 0.0)Battleford Jct. (M 7.8)7.8
Blaine LakeCarlton (M 93.9)Denholm (M 116.5)22.6
BolneySpruce Lake Jct. (M 0.0)Paradise Hill (M 15.7)15.7
BrooksbyNaisberry Jct. (M 0.0)Carrot River (M 51.1)51.1
CarmanCarman Jct. (M 0.0)Carman Jct. (M 0.1)0.1
Central ButteKalium (M 25.0)Mile 44.2 (M 44.2)19.2
ConquestConrose Jct. (M 0.0)Beechy (M 94.3)94.3
CowanNorth Jct. (M 0.0)Garland (M 39.9)39.9
CowanMinitonas (M 85.1)Swan River (M 98.5)13.4
CraikWarell (M 0.0)Newcross (M 154.1)154.1
CromerMaryfield (M 75.8)Kipling (M 128.6)52.8
CudworthTotzke (M 38.4)St. Louis (M 84.6)46.2
ElroseConquest Jct. (M 0.0)Glidden (M 104.8)104.8
ErwoodSwan River (M 0.0)Birch River (M 22.9)22.9
GlenavonKipling (M 0.0)McCallum (M 87.5)87.5
Grande PrairieHythe (M 89.1)Dawson Creek (M 138.9)49.8
ImperialWatrous (M 0.0)End of Track (M 9.2)9.2
LewvanMinard Jct. (M 0.0)Whitmore (M 115.9)115.9
MantarioMantario Jct. (M 0.0)Glidden (M 43.8)43.8
MatadorMatador Jct. (M 0.0)Kyle (M 29.7)29.7
MiamiMorris (M 0.0)Morris (M 2.0)2.0
NeepawaEnd of Track / Fin de la route (M 0.0)Neepawa (M 1.1)1.1
PreecevilleThunderhill Jct. (M 0.0)Sturgis Jct. (M 65.3)65.3
PreecevilleLilian (M 67.4)Preeceville (M 72.7)5.3
RheinCampbell (M 0.0)Rhein (M 14.0)14.0
RobinhoodSpeers Jct. (M 0.0)Glaslyn (M 69.6)69.6
St. BrieuxSt. Brieux Jct. (M 0.0)Humboldt Jct. (M 54.1)54.1
TisdaleHudson Bay (M 0.0)Dief (M 157.6)157.6
TurtlefordNorth Battleford (M 0.0)St. Walburg (M 77.7)77.7
White BearEston Jct. (M 0.0)Lacadena (M 24.5)24.5
TOTAL CN1597.4

CP Grain-Dependent Branch Lines / Embranchements du CP tributaires du transport du grain

SUBDIVISIONBETWEEN / ENTREMILEAGE / MILLAGES
AltawanShaunavon (M 0.0)Notukeu (M 65.7)65.7
ArborgRugby (M 5.4)Arborg (M 74.9)69.5
ArcolaSchwitzer (M 0.0)Carlyle (M 86.9)86.9
BromheadEstevan (M 0.0) End of Track / Fin de la route Southall Wye (M 1.0)Tribune (M 41.0)42.0
BulyeaNeudorf (M 0.0)Bulyea (M 86.4)86.4
CardstonStirling (M 0.0)Cardston (M 42.3)42.3
ExpanseCurle (M 0.0) incl. Assiniboia East Spur (M 2.5) / y compris l’embranchement Assiniboia EastAssiniboia (M 65.2)67.7
Fife LakeAssiniboia (M 0.0)Coronach (M 60.5)60.5
Glenboro/CarmanMurray Park (M 5.1)Souris (M 146.0)140.9
GravelbourgMossbank Jct. (M 0.0)Hodgeville (M 53.1)53.1
Gretna — La RivièreRosenfeld Jct. (M 0.0)Altona (M 6.8)6.8
Gretna — La RivièreLa Rivière (M 11.5)Rosenfeld Jct. (M 54.2)42.7
HattonHatton (M 0.0)Golden Prairie (M 17.8)17.8
IrricanaBassano (M 0.0)Standard (M 36.5)36.5
KerrobertConquest (M 8.6) incl. Spur (M 1.4) / y compris l’embranchement (M 1.4)Kerrobert (M 102.5)95.3
Lac du BonnetBeauséjour (M 33.8)Molson (M 43.6)9.8
La RivièreRosenfeld (M 54.2)La Rivière (M 111.0)56.8
LacombeStettler (M 59.5)Nevis (M 70.8)11.3
LloydminsterWilkie (M 0.0)Lloydminster (M 104.3)104.3
LomondEltham (M 0.0)Vauxhall (M 97.0)97.0
MacklinKerrobert (M 0.0)Macklin (M 46.4)46.4
MacleodAldersyde (M 31.5)High River (M 39.2)7.7
MelfortLanigan (M 0.0)Naicam (M 49.4)49.4
NapinkaLa Rivière (M 0.0)Napinka (M 108.5)108.5
NotukeuNotukeu (M 0.0)Val Marie (M 96.9)96.9
OutlookMoose Jaw (M 2.3)Broderick (M 115.8)113.5
RadvilleExon (M 0.0)End of Track / Fin de la route (M 98.0)98.0
RefordKerrobert (M 0.0)Wilkie (M 42.8)42.8
RocanvilleSylspur (M 50.7)Rocanville (M 53.5)2.8
ShaunavonAssiniboia (M 0.0)Shaunavon (M 118.2)118.2
StirlingEtzikom (M 20.7)Stirling (M 84.5)63.8
Tisdale/KelvingtonGoudie (M 0.0) incl. Kelvington (M 14.2) / y compris l’embranchement KelvingtonNipawin (M 131.7)145.9
TyvanStoughton (M 0.0)Crecy (M 89.1)89.1
VanguardSwift Current (M 0.3)Meyronne (M 76.3)76.0
White FoxNipawin (M 0.0)Choiceland (M 28.4)28.4
WillingdonLloydminster (M 0.0)Bruderheim (M 144.1)144.1
TOTAL CP2424.8
  • 1996, c. 10, Sch. I
  • 2000, c. 16, s. 18
  • 1996, ch. 10, ann. I
  • 2000, ch. 16, art. 18

ANNEXE II(articles 147 et 155)Grains, plantes ou produits

  • Aliments ou céréales pour le petit déjeuner (non cuits), fabriqués uniquement à partir des produits mentionnés à la présente annexe — en sacs, en barils ou en caisses
  • Aliments pour les bestiaux ou la volaille (non médicamentés ou condimentaires) dont la teneur en ingrédients autres que les produits figurant à la présente annexe ne dépasse pas 35 % — en sacs, en barils ou en vrac
  • Avoine
  • Avoine aplatie
  • Avoine broyée
  • Blé
  • Blé aplati
  • Colza ou colza canola
  • Criblures ou criblures granulées (ne s’applique qu’aux criblures des produits mentionnés à la présente annexe)
  • Dérivés de la fève (à l’exclusion de soja) (farine, protéines, isolats, fibres)
  • Dérivés du pois (farine, protéines, isolats, fibres)
  • Enveloppes d’avoine
  • Farine, à l’exception du blé, semoule ou pois
  • Farine, blé ou semoule
  • Farine d’avoine
  • Farine de blé fourragère
  • Farine de colza ou de colza canola
  • Farine de lin
  • Farine de seigle
  • Farine de tourteau de colza ou du colza canola
  • Farine de tourteau de lin
  • Farine de tourteau de tournesol
  • Farine, granulé ou cubes de luzerne déshydratés
  • Fèves (à l’exclusion du soja), marais, les fèves cassées et les criblures
  • Fibre de lin
  • Germes de blé
  • Germes d’orge
  • Grain de provende - en sacs
  • Graines à canaris
  • Graines de lin
  • Graines de moutarde
  • Graines de tournesol
  • Gruaux d’avoine
  • Grus blancs
  • Huile de colza ou de colza canola
  • Huile de lin
  • Huile de tournesol
  • Issues de mouture
  • Lentilles, y compris les lentilles cassées et les criblures
  • Maïs (à l’exclusion du maïs soufflé)
  • Maïs concassé
  • Malt (fait de grain seulement)
  • Menues pailles
  • Moulée d’orge
  • Orge
  • Orge broyée
  • Orge mondé
  • Orge perlé
  • Pois, y compris les pois cassés et les criblures
  • Sarrasin
  • Seigle
  • Semences en sacs
  • Semoule de maïs
  • Son
  • Tourteau de colza ou de colza canola
  • Tourteau de lin
  • Tourteau de tournesol
  • Triticale

ANNEXES III ET IV

[Abrogées, 2000, ch. 16, art. 19]


Date de modification :