Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (L.C. 1998, ch. 36)
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Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
L.C. 1998, ch. 36
Sanctionnée 1998-12-10
Loi visant à accroître la disponibilité du financement de l’établissement, de l’agrandissement, de la modernisation et de l’amélioration des petites entreprises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le financement des petites entreprises du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la présente loi. (Minister)
- petite entreprise
petite entreprise Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — dont les recettes annuelles brutes estimées :
a) soit n’excèdent pas 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour l’exercice de l’entreprise au cours duquel le prêt est approuvé par le prêteur;
b) soit, dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du prêt par le prêteur, excéder 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.
Sont exclues de la présente définition les entreprises agricoles. (small business)
- prêt
prêt Prêt, notamment une marge de crédit, conforme au paragraphe 4(1) consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2). (loan)
- prêteur
prêteur Selon le cas :
a) membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :
(i) soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l’un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,
(ii) soit visé par l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association;
c) tout autre organisme agréé comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)
- 1998, ch. 36, art. 2
- 2001, ch. 9, art. 587
- 2015, ch. 36, art. 161
- 2021, ch. 23, art. 204
Application
Note marginale :Prêts consentis après le 31 mars 1999
3 (1) La présente loi ne s’applique qu’aux prêts consentis après le 31 mars 1999.
Note marginale :Perception des frais d’administration annuels
(2) L’article 12 s’applique toutefois, avec le consentement du prêteur, à tous les prêts garantis en cours après le 31 mars 1999 qui ont été consentis en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises après le 31 mars 1995.
Note marginale :Remboursement des pertes
(3) Les dispositions des règlements portant sur les demandes d’indemnisation intérimaires s’appliquent aux demandes présentées après le 31 mars 1999 même si la demande d’indemnisation concerne un prêt garanti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises.
Note marginale :Critères d’admissibilité applicables
(4) Par dérogation au paragraphe (1), tout prêt est réputé être conforme au paragraphe 4(1) et avoir été consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prêt a été approuvé avant le 1er avril 1999 et consenti à cette date ou par la suite, mais avant le 1er juillet 1999;
b) soit le prêt répond aux conditions visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les prêts aux petites entreprises qui auraient été applicables au prêt s’il avait été consenti avant le 1er avril 1999, soit le paragraphe 3(7) de cette loi aurait été applicable en ce qui touche l’application de ces conditions au prêt.
Admissibilité
Note marginale :Critères d’admissibilité du prêt
4 (1) Tout prêt doit satisfaire aux critères suivants en plus de ceux fixés par règlement, le cas échéant :
a) il est consenti par un prêteur à un emprunteur admissible conformément au paragraphe (2);
b) il est sollicité pour une petite entreprise;
c) il sert à financer des dépenses et des engagements qui sont visés par au moins une catégorie réglementaire de prêts;
d) la partie des dépenses et des engagements qu’il sert à financer n’excède pas les plafonds réglementaires.
Note marginale :Critères d’admissibilité de l’emprunteur
(2) Est admissible à un prêt l’emprunteur qui, au moment de l’octroi du prêt, répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux critères d’admissibilité réglementaires;
b) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;
d) dans le cas d’un prêt consenti après le 22 juin 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;
e) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 150 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont des montants réglementaires maximaux peuvent être consentis pour des prêts autres que les marges de crédit, pour des marges de crédit et pour des prêts de catégorie réglementaire.
Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal
(3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à e) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
- 1998, ch. 36, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 265
- 2015, ch. 36, art. 162
- 2021, ch. 23, art. 205
Responsabilité du ministre
Note marginale :Responsabilité du ministre
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est tenu d’indemniser les prêteurs de toute perte admissible — calculée conformément aux règlements — résultant d’un prêt conforme aux règles énoncées à la présente loi et à ses règlements.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut adresser au prêteur concerné un avis écrit selon lequel il se dégage de toute responsabilité dans le cas des prêts d’une ou de plusieurs catégories réglementaires de prêts consentis par le prêteur à compter de la date fixée dans l’avis.
Note marginale :Délai
(3) Pour que l’avis prévu au paragraphe (2) soit valable, il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception au siège social du prêteur et la date fixée dans l’avis.
Note marginale :Plafond de responsabilité totale
6 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes occasionnées à ceux-ci par l’octroi de prêts qui sont consentis et enregistrés après que sa responsabilité totale éventuelle à l’égard du montant global des prêts en cause enregistrés par lui au cours de chaque période quinquennale consécutive à compter du 1er avril 1999 a dépassé 1,5 milliard de dollars ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : prêts autres que marges de crédit
(2) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de prêts, autres que des marges de crédit, enregistrés par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 1999, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas le total de ce qui suit :
a) 90 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant jusqu’à 250 000 $;
b) 50 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant de 250 000 $ à 500 000 $;
c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;
d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.
Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : marges de crédit
(3) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de marges de crédit enregistrées par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 2019, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas 15 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — du montant des marges de crédit consentis par ce prêteur.
- 1998, ch. 36, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 266
- 2021, ch. 23, art. 206
Note marginale :Plafond maximum des prêts
7 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de toute perte résultant d’un prêt consenti par celui-ci à un emprunteur dans le cas où le prêt impayé concernant ce dernier est d’un montant — mentionné au prêteur ou dont celui-ci avait effectivement connaissance — qui excède :
a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;
b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa c), 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 22 juin 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;
d) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 150 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont des montants réglementaires maximaux peuvent être consentis pour des prêts autres que les marges de crédit, pour des marges de crédit et pour des prêts de catégorie réglementaire.
Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal
(2) Le montant du prêt impayé visé au paragraphe (1) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé, au moment de l’octroi du prêt, des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
- 1998, ch. 36, art. 7
- 2009, ch. 2, art. 267
- 2015, ch. 36, art. 163
- 2021, ch. 23, art. 207
Note marginale :Ratio de partage des pertes
8 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a) 85 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de toute perte admissible calculée selon le règlement;
b) le montant réglementaire maximal.
Note marginale :Limite supplémentaire : droits d’enregistrement
9 (1) Sous réserve du règlement, le ministre n’est toutefois pas tenu d’indemniser le prêteur si celui-ci :
a) d’une part, ne lui a pas versé les droits d’enregistrement prévus par l’article 11;
b) d’autre part, ne satisfait pas à toutes les autres exigences prévues par la présente loi et par ses règlements.
Note marginale :Limite supplémentaire : frais d’administration annuels
(2) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur si celui-ci ne lui a pas versé les frais d’administration annuels prévus par l’article 12 pour l’ensemble des prêts qu’il a consenti.
Droits et frais
Note marginale :Condition — droits et frais
10 Tout prêt est assujetti à la condition que seuls les droits et frais suivants sont payables par l’emprunteur :
a) les intérêts;
b) les droits d’enregistrement;
c) tous autres droits et frais réglementaires précisés expressément par règlement.
Note marginale :Droits d’enregistrement
11 Au moment de la présentation du prêt pour enregistrement, le prêteur paie au ministre les droits d’enregistrement dont le montant est calculé conformément au règlement. Il peut faire payer ces droits par les emprunteurs.
Note marginale :Frais d’administration annuels
12 Le prêteur paie au ministre, selon les modalités réglementaires, les frais d’administration annuels calculés conformément au règlement. Il ne peut faire payer ces frais par les emprunteurs, sauf indirectement par le biais de l’intérêt.
Projets pilotes
Note marginale :Règlements
13 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre les règlements qu’il juge nécessaires concernant l’établissement et la mise en oeuvre de projets pilotes visant à déterminer s’il convient de garantir des prêts consentis à des emprunteurs du secteur bénévole ou des contrats de location-acquisition et, si oui, quelles mesures législatives et réglementaires seraient alors éventuellement nécessaires.
Note marginale :Plafond de responsabilité
(2) La responsabilité totale éventuelle maximale du ministre à l’égard de chaque projet pilote peut être prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Durée maximale d’un projet pilote
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la durée maximale d’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) est de cinq ans.
Note marginale :Prorogation
(4) Si, au terme d’un tel projet pilote, le ministre décide de garantir des prêts aux emprunteurs du secteur bénévole ou des contrats de location-acquisition, il fait publier un avis à cet effet dans la Gazette du Canada et le règlement applicable est prorogé jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires qui en découlent, mais en tout état de cause pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
(5) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout projet de règlement fondé sur le paragraphe (1) et la chambre renvoie ce projet de règlement à son comité compétent.
Règlements
Note marginale :Règlements
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) autorisant le ministre à agréer des organismes à titre de prêteurs;
b) établissant des catégories de prêts;
c) concernant les formulaires de demande de prêt, d’enregistrement de prêt et de demande d’indemnisation, notamment les renseignements devant y figurer;
d) concernant les critères d’admissibilité à un prêt autres que ceux visés aux alinéas 4(1)a), b) et c);
e) concernant les plafonds réglementaires visés à l’alinéa 4(1)d);
f) concernant les critères d’admissibilité applicables aux emprunteurs;
g) concernant le calcul des pertes admissibles;
h) prévoyant les limites de la responsabilité du ministre, y compris les conditions d’engagement de sa responsabilité, à l’égard des prêts en cas d’inobservation de certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
i) concernant l’octroi du prêt, notamment son approbation, sa durée maximale, les exigences relatives à son remboursement et les sûretés, y compris les garanties et les cautionnements;
j) concernant les taux d’intérêt maximum du prêt;
k) concernant l’enregistrement et l’administration du prêt, notamment les cas de défaut, le recouvrement, les réclamations pour pertes des prêteurs et l’indemnisation par le ministre, y compris les paiements intérimaires;
l) autorisant le ministre à proroger tout délai réglementaire pour la présentation des demandes d’indemnisation;
m) concernant les droits d’enregistrement et les frais d’administration annuels payables sous le régime de la présente loi, notamment pour en prévoir le calcul et pour fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles ils doivent être payés et les pénalités sanctionnant les retards de paiement, le remboursement des droits et frais, ainsi que, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ces droits et frais peuvent être remboursés en tout ou en partie;
n) concernant les droits et frais payables par l’emprunteur, notamment les frais reliés aux assurances et à la prise de sûretés;
o) concernant les exigences en matière de vérification et d’examen;
p) concernant la transmission des documents, renseignements, rapports, droits et frais;
q) concernant les documents, renseignements, dossiers et livres de comptabilité que doivent tenir les prêteurs;
r) concernant les documents, les renseignements et les rapports à fournir sous le régime de la présente loi;
s) prévoyant l’acquisition, la prise en charge, la cession ou le transfert des prêts, notamment leur assujettissement à des conditions et le rajustement de la responsabilité du ministre;
t) concernant, en cas de fusion de prêteurs, le rajustement de la responsabilité du ministre quant aux prêts consentis par ces prêteurs;
u) concernant la subrogation de Sa Majesté dans les droits du prêteur;
v) en vue de définir les circonstances où des emprunteurs sont liés pour l’application des paragraphes 4(3) et 7(2);
w) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Recommandations ministérielles
(2) Le règlement visé à l’alinéa (1)j) nécessite la double recommandation du ministre et du ministre des Finances.
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout projet de règlement fondé sur le paragraphe (1) et la chambre renvoie ce projet de règlement à son comité compétent.
Vérification et examen
Note marginale :Pouvoir du ministre
15 (1) Le ministre peut, en donnant par écrit un avis d’au moins vingt et un jours au prêteur, procéder, à l’égard d’un prêt, à la vérification ou à l’examen des documents, dossiers et livres de comptabilité du prêteur pour s’assurer de l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment pour s’assurer que le prêteur a fait preuve de diligence — comme l’y obligent les règlements — dans l’approbation et l’administration d’un prêt et que les documents qui lui sont transmis concernant l’emprunteur sont corrects et complets.
Note marginale :Consultation des dossiers
(2) Les personnes que le ministre autorise à procéder à la vérification ou à l’examen peuvent, à tout moment convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité.
Note marginale :Aide aux personnes autorisées
(3) Tout prêteur doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à y procéder l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon le cas, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à la vérification ou à l’examen. Sauf autorisation du prêteur, les documents et doubles ne peuvent être emportés des lieux en question.
Note marginale :Copie du rapport
(4) Une fois le rapport sur la vérification ou l’examen rédigé, le ministre en transmet copie au prêteur dans les vingt et un jours.
Note marginale :Inobservation
(5) Lorsqu’un prêteur refuse ou intentionnellement omet de se conformer à toute exigence prévue au présent article, le ministre peut lui donner avis par écrit qu’il n’est plus tenu de l’indemniser des pertes subies par suite de l’octroi de tout prêt.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
16 (1) Commet une infraction :
a) quiconque, relativement à un prêt, fait sciemment une fausse déclaration ou une fausse assertion dans une demande de prêt, un rapport ou un autre document ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur;
b) l’emprunteur qui dispose d’un élément d’actif grevé d’une sûreté pour garantir un prêt alors que la disposition n’est pas réglementaire, s’il le fait sans le consentement du prêteur et avec une intention frauduleuse;
c) l’emprunteur qui, avec une intention frauduleuse, utilise le produit du prêt à une fin autre que celles visées par les catégories réglementaires de prêts.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.
Dispositions générales
Note marginale :Versements sur le Trésor
17 Toutes les sommes que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Rapport annuel
18 Le ministre fait établir, dans les douze mois suivant chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi pour l’exercice précédent.
Note marginale :Rapport quinquennal
19 Dans l’année suivant le 31 mars 2004, et ce ensuite tous les cinq ans, le ministre fait procéder à l’examen de l’application de la présente loi et à l’établissement d’un rapport à cet égard pour les cinq années précédentes.
Note marginale :Dépôt des rapports
20 Le ministre fait déposer une copie des rapports visés aux articles 18 et 19 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.
Modification corrélative
21 [Modification]
Abrogation
22 [Abrogation]
- Date de modification :