Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Règlements
77 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir l’immatriculation des bâtiments et des flottes et l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;
b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;
c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation des bâtiments canadiens et des flottes et la suspension et la révocation de l’enregistrement des bâtiments canadiens;
d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;
e) régir les ports d’immatriculation;
f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime des articles 58 ou 75.1;
g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;
h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;
h.1) régir les dispenses visant des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);
h.2) autoriser le ministre à dispenser par arrêté, pour la période réglementaire, des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1), aux conditions que le ministre estime indiquées, si celui-ci est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et autoriser celui-ci à modifier ou à révoquer toute dispense;
h.3) régir l’autorisation visée à l’alinéa h.2);
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 2001, ch. 26, art. 77
- 2011, ch. 15, art. 43
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