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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 77 du 2003-01-01 au 2011-06-25 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) régir l’immatriculation, l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;

  • b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;

  • c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation et de l’enregistrement des bâtiments canadiens;

  • d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;

  • e) régir les ports d’immatriculation;

  • f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime de l’article 58;

  • g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;

  • h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;

  • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.


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