Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 272 du 2015-02-26 au 2023-06-21 :
Note marginale :Droits acquis — bâtiments inscrits
272 Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont inscrits sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :
a) soit jusqu’à ce qu’ils changent de propriétaire ou, à défaut, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la partie 2;
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
- 2001, ch. 26, art. 272
- 2015, ch. 3, art. 28(F)
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