Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler
20 (1) Sous réserve de l’article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s’il est convaincu que, selon le cas :
a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;
b) les modalités du document n’ont pas été respectées;
c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;
d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application;
f) s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :
(i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,
(ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,
(iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;
g) s’agissant d’un refus de renouvellement :
(i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,
(ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.
Note marginale :Retour des documents
(2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.
- 2001, ch. 26, art. 20, ch. 29, art. 72
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