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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 182 du 2019-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

    • a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

    • b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;

    • c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);

    • d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;

    • d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;

    • d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;

    • d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;

    • d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;

    • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).

  • 2001, ch. 26, art. 182
  • 2014, ch. 29, art. 69

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