Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Règlements
182 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;
b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;
c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);
d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
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