Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, ch. 12, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-12-17 Versions antérieures
PARTIE 2Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (suite)
Note marginale :Attestation
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 10(1)a) à i).
Note marginale :Exception — alinéas 10(1)d) à e.1)
(2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 10(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Exception — alinéa 10(1)i)
(3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 10(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 12 »
- 2021, ch. 3, art. 7
- 2021, ch. 26, art. 11
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
13 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
14 Le ministre verse la prestation canadienne de maladie pour la relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 11 et qui y est admissible.
Note marginale :Montant de la prestation
15 Le montant de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique pour une semaine est de cinq cents dollars.
Note marginale :Nombre maximal de semaines
16 (1) La prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée à une personne pour un nombre maximal de six semaines ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal pour l’application du paragraphe (1).
- 2020, ch. 12, art. 2 « 16 »
- 2021, ch. 26, art. 12
PARTIE 3Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants
Note marginale :Admissibilité
17 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;
b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;
c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;
d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :
(i) un emploi,
(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,
(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(v) une autre source de revenu prévue par règlement;
e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) elle s’occupait d’un enfant qui avait moins de douze ans le premier jour de la semaine visée, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquentait était fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,
(B) l’enfant ne pouvait fréquenter l’école ou l’installation car :
(I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,
(II) soit il était en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,
(III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,
(C) la personne qui s’en occupait habituellement n’était pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,
(ii) elle s’occupait d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(A) l’installation que le membre de la famille fréquentait ou le programme de jour qu’il suivait était fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,
(B) le membre de la famille ne pouvait fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :
(I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,
(II) soit il était en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,
(III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,
(C) les services de soins que le membre de la famille recevait habituellement à sa résidence n’étaient pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19;
g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :
(i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de maladie pour la relance économique,
(iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement;
h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité pour soins ou soutien à donner à une personne;
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.
Note marginale :Revenu — travail à son compte
(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.
Note marginale :Définition de membre de la famille
(3) Au paragraphe (1), est assimilée à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 17 »
- 2021, ch. 3, art. 8
- 2021, ch. 26, art. 13
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
Note marginale :Demande
18 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 18 »
- 2021, ch. 26, art. 14
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
Note marginale :Attestation
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à i).
Note marginale :Exception — alinéas 17(1)d) à e.1)
(2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Exception — alinéa 17(1)i)
(3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 17(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 19 »
- 2021, ch. 3, art. 9
- 2021, ch. 26, art. 15
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
20 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
21 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 18 et qui y est admissible.
Note marginale :Montant de la prestation
22 Le montant de la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants pour une semaine est de cinq cents dollars.
Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.
Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence
(2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.
Note marginale :Versement à une seule personne par résidence
(3) La prestation ne peut être versée qu’à une seule des personnes résidant à la même adresse pour une semaine donnée.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal pour l’application du paragraphe (1).
- 2020, ch. 12, art. 2 « 23 »
- 2021, ch. 23, art. 293
- 2021, ch. 26, art. 16
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