Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica (L.C. 2001, ch. 28)
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Loi à jour 2021-04-05
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’accord (suite)
Décrets et règlements (suite)
Note marginale :Décrets : article XIII.18
18 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre les concessions et autres obligations conformément à l’article XIII.18 de l’Accord :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2Modifications connexes
19 à 59 [Modifications]
PARTIE 3Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute loi édictées ou modifiées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Costa Rica a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er novembre 2002, voir TR/2002-146.]
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