Loi sur la Banque de développement du Canada
Note marginale :Renseignements protégés
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
- 1995, ch. 28, art. 37
- 2011, ch. 21, art. 11(A)
- 2014, ch. 39, art. 222
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