Loi sur la Banque de développement du Canada
Note marginale :Pouvoirs
22 La Banque peut :
a) accepter des dépôts en garantie de la bonne exécution des arrangements, ententes ou accords conclus avec elle;
b) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;
d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;
e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits ou intérêts sur des biens meubles, immeubles, personnels ou réels et garder et utiliser le produit de la cession;
f) accomplir les actes accessoires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.
- 1995, ch. 28, art. 22
- 2011, ch. 21, art. 10
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