Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
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Loi d’exécution du budget de 2005
L.C. 2005, ch. 30
Sanctionnée 2005-06-29
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 février 2005
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 2005.
PARTIE 1Modifications concernant l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modifications]
4 [Modifications]
5 [Modification]
6 [Disposition connexe]
7 [Modification]
8 [Modification]
9 [Modification]
10 [Modifications]
11 [Modifications]
12 [Modifications]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
19 [Modification]
PARTIE 2Modifications concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
20 [Modifications]
Disposition de coordination
21 [Modification]
PARTIE 3Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Loi sur la taxe d’accise
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
PARTIE 4Modifications concernant la taxe d’accise sur les bijoux
Loi sur la taxe d’accise
25 (1) [Modification]
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005.
26 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 90]
PARTIE 5Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
27 [Modification]
28 [Modification]
Disposition de coordination
29 [Modification]
PARTIE 6Stratégie pour le Nord
Note marginale :Paiement à une fiducie
30 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent vingt millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord élaborée conjointement par le gouvernement fédéral et les territoires.
Note marginale :Quote-part d’un territoire
(2) La somme qui peut être versée à un territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
PARTIE 7Vérificateur général du Canada
Modification de la Loi sur le vérificateur général
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
35 [Modification]
36 [Modifications]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
Modifications connexes
Loi sur la radiodiffusion
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
Loi sur la Société canadienne des postes
44 [Modification]
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
45 [Modification]
46 [Modification]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modifications]
Dispositions de coordination
50 [Modification]
51 [Modification]
PARTIE 8Paiements à certaines entités
Fondation autochtone de guérison
Note marginale :Paiement de 40 000 000 $
52 À la demande du ministre responsable de la Résolution des questions des pensionnats indiens, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation autochtone de guérison, à son usage, une somme n’excédant pas quarante millions de dollars.
Fondation Asie-Pacifique du Canada
Note marginale :Paiement de 50 000 000 $
53 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
Académies canadiennes des sciences
Note marginale :Paiement de 30 000 000 $
54 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Académies canadiennes des sciences, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
Canadian Cattlemen’s Association
Note marginale :Paiement de 50 000 000 $
55 À la demande du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Canadian Cattlemen’s Association une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars en vue de la création d’un fonds patrimonial destiné au soutien du secteur de l’élevage bovin au Canada et au maintien de la viabilité à long terme de celui-ci.
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Note marginale :Paiement de 10 000 000 $
56 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.
Fédération canadienne des municipalités
Note marginale :Paiement de 150 000 000 $
57 (1) À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Note marginale :Paiement de 150 000 000 $
(2) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Génome Canada
Note marginale :Paiement de 165 000 000 $
58 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Precarn Inc.
Note marginale :Paiement de 20 000 000 $
59 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Precarn Inc., à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
PARTIE 9Fondation Asie-Pacifique du Canada
Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
60 [Modifications]
61 [Modification]
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modification]
69 [Modification]
70 [Modification]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modification]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modifications]
Dispositions de coordination
81 [Modifications]
PARTIE 10Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998
82 [Modification]
PARTIE 11Paiements pour l’infrastructure
Note marginale :Paiements pour l’infrastructure
83 Pour l’exercice 2005-2006, dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement fédéral intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor, faire des paiements jusqu’à concurrence de six cents millions de dollars, à prélever sur le Trésor, aux provinces, aux territoires et aux premières nations afin de fournir aux autorités municipales ou régionales et aux organismes afférents, y compris les commissions de transport en commun et les collectivités autochtones, du financement pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.
Note marginale :Accord
84 (1) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) ne peut faire de paiement au titre de l’article 83 que si le gouvernement fédéral a conclu un accord avec la province, le territoire ou la première nation bénéficiaire.
Note marginale :Paiements directs aux municipalités ou organismes
(2) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, à la demande du gouvernement d’une province ou d’un territoire, faire les paiements prévus à l’article 83 à toute municipalité ou association municipale ou à tout organisme provincial, territorial ou municipal.
PARTIE 12Paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
85 Est édictée la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont le texte suit :
Modification connexe de la Loi d’exécution du budget de 2004
86 [Modification]
PARTIE 13Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
87 Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
88 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
89 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
90 [Modification]
91 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 93]
Loi sur la pension de la fonction publique
92 [Modification]
Dispositions de coordination
93 [Modifications]
94 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *95 La présente partie, à l’exception des articles 93 et 94, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 93 et 94 en vigueur à la sanction le 29 juin 2005; partie 13, à l'exception des articles 93 et 94, en vigueur le 3 octobre 2005, voir TR/2005-92.]
PARTIE 14Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
96 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *97 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 14, à l’exception de l’article 97, abrogée avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
PARTIE 15Modification de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
98 [Modification]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
103 [Modification]
104 [Modifications]
105 [Modification]
106 [Modification]
107 [Modifications]
108 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *109 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Exception
(2) Les articles 101 à 103 et 108 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 15, sauf articles 101 à 103 et 108, en vigueur le 1er septembre 2005, voir TR/2005-74.]
PARTIE 16Modification de la loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
110 [Modification]
- Date de modification :