Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- affilié
affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle. (affiliate)
- communauté de langue officielle en situation minoritaire
communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)
- Conseil
Conseil Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contrôle
contrôle À la définition de affilié ainsi qu’à l’alinéa 9.1(1)m) et au sous-alinéa 9.1(1)n)(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non. (control)
- contrôle de la programmation
contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis. (programming control)
- décision
décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)
- élément communautaire
élément communautaire L’élément communautaire comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté. (community element)
- émission
émission Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)
- encodage
encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)
- entreprise de distribution
entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)
- entreprise de programmation
entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)
- entreprise en ligne
entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur. (online undertaking)
- exploitation temporaire d’un réseau
exploitation temporaire d’un réseau Exploitation d’un réseau en vue d’une certaine émission ou série d’émissions couvrant une période maximale de soixante jours. (temporary network operation)
- licence
licence Licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. (licence)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- obstacle
obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (barrier)
- ondes radioélectriques
ondes radioélectriques Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio waves)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- radiodiffusion
radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)
- récepteur
récepteur Appareil ou ensemble d’appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. (broadcasting receiving apparatus)
- réseau
réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)
- Société
Société La Société Radio-Canada, visée à l’article 36. (Corporation)
Note marginale :Moyen de télécommunication
(2) Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques — , ainsi que les autres procédés techniques semblables.
Note marginale :Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion
(2.1) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.
Note marginale :Exclusion — service de média social
(2.2) Pour l’application de la présente loi, l’entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.
Note marginale :Exclusion — certaines transmissions par Internet
(2.3) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :
a) la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;
b) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;
c) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.
Note marginale :Interprétation
(3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire d’une manière qui respecte :
a) la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion et les créateurs;
b) le droit des personnes à la protection de leur vie privée;
c) l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
- 1991, ch. 11, art. 2
- 1993, ch. 38, art. 81
- 1995, ch. 11, art. 43
- 2023, ch. 8, art. 2
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