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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Conseil

    Conseil Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

    émission

    émission Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

    encodage

    encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)

    entreprise de distribution

    entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)

    entreprise de programmation

    entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)

    entreprise de radiodiffusion

    entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)

    exploitation temporaire d’un réseau

    exploitation temporaire d’un réseau Exploitation d’un réseau en vue d’une certaine émission ou série d’émissions couvrant une période maximale de soixante jours. (temporary network operation)

    licence

    licence Licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. (licence)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    ondes radioélectriques

    ondes radioélectriques Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio waves)

    radiodiffusion

    radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)

    récepteur

    récepteur Appareil ou ensemble d’appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. (broadcasting receiving apparatus)

    réseau

    réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)

    Société

    Société La Société Radio-Canada, visée à l’article 36. (Corporation)

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques — , ainsi que les autres procédés techniques semblables.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.

  • 1991, ch. 11, art. 2
  • 1993, ch. 38, art. 81
  • 1995, ch. 11, art. 43

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