Loi sur la manutention des grains en Colombie-Britannique (L.C. 1991, ch. 25)
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Loi à jour 2024-07-23
PARTIE IIManutention des grains à Prince Rupert (suite)
Infractions (suite)
Note marginale :Présomption
23 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente partie, le syndicat est réputé être une personne.
Note marginale :Moyen de défense
24 Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour infraction à la présente partie, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
25 (1) La présente loi, à l’exception de la partie II, entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.
Note marginale :Idem
Note de bas de page *(2) La partie II entre en vigueur à la date, ou à la date et l’heure, fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie II en vigueur le 17 décembre 1991, voir TR/92-3.]
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