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Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce (L.C. 2012, ch. 31, art. 179)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Généralités (suite)

Définition de personne morale

 Pour l’application des articles 17 à 21, personne morale s’entend de toute personne morale constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

Note marginale :Autorisation de construire et d’exploiter le pont ou ouvrage connexe

  •  (1) Toute personne morale est autorisée, sous réserve de ses lettres patentes, à construire le pont ou un ouvrage connexe et à l’exploiter.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Elle peut autoriser toute autre personne à construire ou exploiter le pont ou l’ouvrage connexe.

Note marginale :Fiction juridique : constitution de la personne morale

  •  (1) Toute personne morale constituée avant l’entrée en vigueur de l’article 180 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputée avoir été constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, dans sa version modifiée par cet article 180, et la constitution de cette personne morale est réputée avoir été autorisée pour l’application de l’alinéa 90(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Fiction juridique : action de la personne morale

    (2) Tout acte accompli par elle entre la date de sa constitution et la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été comme si les articles 16, 17 et 19 à 21 étaient en vigueur au moment où l’acte a été accompli.

Note marginale :Non mandataire

 La personne morale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Organisme public

 La personne morale est réputée être un organisme public pour l’application de la loi de l’État du Michigan intitulée Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 à 124.512.

Note marginale :Personne morale publique et entité dite « compact »

 La personne morale est autorisée à conclure un accord avec l’État du Michigan, une subdivision politique de celui-ci ou l’un de ses organismes ou mandataires aux fins de la constitution d’une personne morale publique qui est une entité dite « compact » selon le droit applicable aux États-Unis.

Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut conclure avec les États-Unis, une subdivision politique de ce pays ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec toute personne des accords à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Portée des accords

    (2) Les accords peuvent prévoir des engagements d’aide financière de la part du Canada, notamment des garanties.

  • Note marginale :Pouvoir de mise en oeuvre

    (3) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre des accords et les céder ou les réaliser.

Collecte d’information

Note marginale :Production de documents

  •  (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à toute personne de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, que le ministre estime pertinents.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.

Infractions

Note marginale :Infraction

 Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7 à 11 et 13 ou au paragraphe 23(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Note marginale :Infraction commise : employé et mandataire

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Note marginale :Défense

 Sous réserve de l’article 25, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Pouvoirs réglementaires

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) pour l’application de la définition de ouvrage connexe, à l’article 2, prévoir qu’un ouvrage est un ouvrage connexe;

    • b) modifier l’annexe afin de changer les limites du territoire qui y sont décrites.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le règlement prend effet dès sa prise.

 

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