Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (L.R.C. (1985), ch. B-7)
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ANNEXE II(article 2)
Accord relatif à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
Les Gouvernements au nom desquels le présent accord est signé sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PRÉLIMINAIRE
La Banque internationale pour la reconstruction et le développement est créée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Buts
Les buts de la Banque sont les suivants :
i) Aider à la reconstruction et au développement des territoires des États membres en facilitant l’investissement de capitaux à des fins productives et notamment aux fins de relever les économies détruites ou désorganisées par la guerre, de réadapter les moyens de production aux besoins du temps de paix et d’encourager le développement des moyens de production et des ressources dans les pays moins développés.
ii) Favoriser les investissements privés à l’étranger au moyen de garanties ou de participation à des prêts et à d’autres investissements effectués par des particuliers; et, à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, compléter les investissements de caractère privé sous des conditions appropriées, en fournissant à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds réunis par elle et de ses autres ressources.
iii) Contribuer au développement harmonieux, sur une longue période de temps, des échanges internationaux et au maintien de l’équilibre des balances des paiements en encourageant les investissements internationaux ayant pour but d’accroître les ressources productives des États membres, et aider de cette manière à augmenter la productivité, à élever le niveau de vie et à améliorer les conditions de travail dans les territoires des États membres.
iv) Tenir compte en ce qui concerne les prêts qu’elle accorde ou qu’elle garantit des prêts internationaux provenant d’autres sources, de manière que les projets les plus utiles et les plus urgents aient la priorité quelle que soit leur envergure.
v) Diriger ses opérations en tenant dûment compte des effets des investissements internationaux sur la situation économique dans les territoires des États membres et, pendant les premières années qui suivront la guerre, faciliter le passage progressif de l’économie de guerre à l’économie de paix.
La Banque s’inspirera, dans toutes ses décisions, des buts énoncés ci-dessus.
ARTICLE II
Membres de la Banque et capital de la Banque
- Section 1
Section 1 Membres
a) Seront membres originaires de la Banque les membres du Fonds monétaire international qui auront accepté de devenir membres de la Banque avant la date indiquée à l’article XI, section 2 e).
b) Les autres membres du Fonds pourront devenir membres de la Banque aux époques et aux conditions qui pourront être fixées par la Banque.
- Section 2
Section 2 Capital autorisé
a) Le capital social autorisé de la Banque sera de 10,000,000,000 de dollars des États-Unis, du poids et du titre en vigueur le 1er juillet 1944. Le capital social sera divisé en 100,000 parts d’une valeur au pair de 100,000 dollars chacune, qui ne pourront être souscrites que par les États membres.
b) Le capital social pourra être augmenté quand la Banque le jugera opportun par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix attribuées.
- Section 3
Section 3 Souscription des parts
a) Chaque État membre souscrira des parts de capital de la Banque. Le nombre minimum de parts à souscrire par les États membres originaires sera celui qui figure à l’annexe A. Le nombre minimum de parts à souscrire par les autres États membres sera fixé par la Banque, qui réservera une part suffisante de son capital social pour permettre auxdits États membres de souscrire.
b) La Banque établira des règles fixant les conditions dans lesquelles les États membres pourront souscrire d’autres parts du capital autorisé de la Banque, en sus de leurs souscriptions minima.
c) En cas d’augmentation du capital social autorisé de la Banque, chaque État membre se verra offrir des possibilités raisonnables de souscrire, dans les conditions que la Banque fixera, une partie de l’augmentation de capital proportionnelle à la part de ses souscriptions antérieures au capital social total de la Banque, mais aucun État membre ne sera tenu de souscrire une partie quelconque de l’augmentation de capital.
- Section 4
Section 4 Prix d’émission des parts
Les parts comprises dans les souscriptions minima des États membres originaires seront émises au pair. Les autres parts seront émises au pair, à moins que, dans des circonstances spéciales, la Banque ne décide, par un vote à la majorité du nombre total des voix attribuées, de les émettre à d’autres conditions.
- Section 5
Section 5 Division des souscriptions et appels du capital souscrit
La souscription de chaque État membre sera divisée en deux parties, comme suit :
i) vingt pour cent seront versés ou pourront être appelés en vertu de la section 7 i) du présent article lorsque la Banque en aura besoin pour ses opérations;
ii) les 80 pour 100 restants ne pourront être appelés par la Banque que lorsqu’il sera nécessaire pour faire face à des obligations de la Banque résultant d’opérations prévues par l’article IV, section 1 a) ii) et iii).
Les appels sur les souscriptions non libérées porteront uniformément sur toutes les parts.
- Section 6
Section 6 Limitation de responsabilité
La responsabilité encourue au titre des parts sera limitée au paiement de la portion non versée du prix d’émission des parts.
- Section 7
Section 7 Modalités de paiement des parts souscrites
Le paiement des parts souscrites sera effectué en or ou en dollars des États-Unis et en monnaie des États membres, suivant les modalités ci-après :
i) en vertu de la section 5 i) du présent article, 2 pour 100 du prix de chaque part seront payables en or ou en dollars des États-Unis et, en cas d’appels, les 18 pour 100 restants seront payés dans la monnaie de l’État membre;
ii) lorsqu’un appel a lieu en vertu de la section 5 ii) du présent article, le paiement pourra être effectué, au choix de l’État membre, soit en or, soit en dollars des États-Unis, soit dans la monnaie requise pour honorer les engagements de la Banque ayant donné lieu à l’appel;
iii) lorsqu’un État membre effectuera des versements dans une monnaie quelconque, dans les conditions prévues aux alinéas i) et ii) ci-dessus, les montants de ces versements devront être égaux en valeur à l’obligation mise à la charge du membre par l’appel. Cette obligation sera proportionnelle à la part souscrite du capital social de la Banque, autorisé et défini à la section 2 du présent article.
- Section 8
Section 8 Date du paiement des souscriptions
a) Les 2 pour 100 payables sur chaque part, en or ou en dollars des États-Unis, en vertu de la section 7 i) du présent article seront versés dans les soixante jours à compter de la date à laquelle la Banque commencera ses opérations, étant entendu que :
i) tout membre originaire de la Banque dont le territoire métropolitain aura, pendant la présente guerre, souffert de l’occupation ennemie ou des hostilités sera autorisé à différer le paiement de 0,50 pour 100, pendant une période de cinq ans, à partir de cette date;
ii) un membre originaire qui ne pourra effectuer un tel paiement faute d’être rentré en possession de ses réserves d’or encore saisies ou immobilisées du fait de la guerre pourra différer tout paiement jusqu’à la date que fixera la Banque.
b) Le solde du prix de chaque part payable aux termes de la section 7 i) du présent article sera versé suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque, étant entendu que :
i) la Banque devra, dans l’année qui suivra le commencement de ses opérations, appeler, au minimum, 8 pour 100 du prix de la part, en plus du paiement de 2 pour 100 visé au paragraphe a) ci-dessus;
ii) le montant appelé au cours de toute période de trois mois ne dépassera pas 5 pour 100 du prix de la part.
- Section 9
Section 9 Maintien de la valeur de certains avoirs de la Banque en monnaies
a) Toutes les fois que i) la valeur au pair de la monnaie d’un État membre aura été réduite, ou que ii) le taux de change de la monnaie d’un État membre aura, de l’avis de la Banque, subi une dépréciation notable à l’intérieur des territoires de cet État membre, celui-ci devra, dans un délai raisonnable, verser dans sa propre monnaie à la Banque une somme supplémentaire suffisante pour maintenir au même niveau qu’à l’époque de la souscription initiale la valeur des avoirs de la Banque en monnaie de cet État membre provenant des versements effectués à l’origine par ledit État membre en vertu de l’article II, section 7 i), de la monnaie visée à l’article IV, section 2 b), ou de toute monnaie supplémentaire remise en application des dispositions du présent paragraphe, dans la mesure où ces quantités de monnaie n’ont pas été rachetées par ledit État membre contre de l’or ou contre de la monnaie d’un autre État membre agréée par la Banque.
b) Chaque fois que la valeur au pair de la monnaie d’un État membre sera augmentée, la Banque devra, dans un délai raisonnable, reverser audit État membre une quantité de sa monnaie égale à l’accroissement de valeur de l’ensemble des avoirs définis au paragraphe a) ci-dessus.
c) La Banque pourra renoncer à appliquer les dispositions des paragraphes précédents lorsque le Fonds monétaire international modifiera dans une proportion uniforme la valeur au pair des monnaies de tous ses membres.
- Section 10
Section 10 Restrictions au droit de disposer des parts
Les parts ne seront ni mises en gage ni grevées de charges quelconques et elles ne pourront être cédées qu’à la Banque.
ARTICLE III
Dispositions générales concernant les prêts et les garanties
- Section 1
Section 1 Emploi des ressources
a) Les ressources et les services de la Banque seront employés au bénéfice exclusif des États membres, en prenant équitablement en considération tant les projets de développement que les projets de reconstruction.
b) Afin de faciliter la restauration et la reconstruction des économies nationales des États membres dont les territoires métropolitains ont subi d’importantes dévastations du fait de l’occupation ennemie ou des hostilités, la Banque devra, lorsqu’elle fixera les conditions et les clauses des prêts consentis auxdits États membres, veiller tout particulièrement à alléger la charge financière résultant de la restauration et de la reconstruction et à hâter l’achèvement de celles-ci.
- Section 2
Section 2 Opérations des États membres avec la Banque
Tout État membre traitera avec la Banque exclusivement par l’intermédiaire de son département des finances, de sa banque centrale, de son fonds de stabilisation ou de tous autres organismes financiers analogues, et la Banque traitera avec les États membres exclusivement par l’intermédiaire de ces mêmes organismes.
- Section 3
Section 3 Limites des garanties et des prêts accordés par la Banque
Le montant total des garanties, participations à des prêts et prêts directs accordés par la Banque ne pourra à aucun moment subir d’augmentation si ladite augmentation devait avoir pour effet de le porter à plus de 100 pour 100 du capital souscrit non entamé, augmenté des réserves et de l’actif nets de la Banque.
- Section 4
Section 4 Conditions auxquelles la Banque peut garantir ou accorder des prêts
La Banque pourra garantir des prêts, participer à des prêts ou consentir des prêts en faveur de tout État membre ou de toute subdivision politique d’un État membre et de toute entreprise commerciale, industrielle ou agricole dans les territoires d’un État membre, sous réserve des conditions suivantes :
i) Lorsque l’État membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé n’est pas lui-même l’emprunteur, l’État membre ou la banque centrale ou un organisme analogue dudit État membre, agréé par la Banque, doit garantir intégralement le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt.
ii) La Banque doit avoir la certitude que, eu égard à la situation du marché, l’emprunteur ne pourrait autrement obtenir le prêt à des conditions qui, de l’avis de la Banque, seraient raisonnables pour l’emprunteur.
iii) Un comité compétent, constitué ainsi qu’il est prévu à l’article V, section 7, doit avoir présenté un rapport écrit appuyant le projet d’un avis favorable après avoir examiné soigneusement le bien-fondé de la demande.
iv) La Banque doit estimer que le taux d’intérêt et les autres frais sont raisonnables et que ce taux et ces frais ainsi que le plan de remboursement du principal sont bien adaptés à la nature du projet.
v) Pour accorder ou pour garantir un prêt, la Banque doit tenir dûment compte de la mesure dans laquelle il est possible d’escompter que l’emprunteur ou, si l’emprunteur n’est pas un État membre, que le garant sera en état de faire face aux obligations que le prêt lui impose; et la Banque devra agir avec prudence afin de protéger à la fois les intérêts de l’État membre particulier sur les territoires duquel le projet doit être réalisé et les intérêts de l’ensemble des États membres.
vi) Lorsqu’elle garantit un prêt accordé par d’autres prêteurs, la Banque doit recevoir une indemnité convenable pour le risque encouru.
vii) Les prêts accordés ou garantis par la Banque doivent, sauf dans des cas spéciaux, être destinés à la réalisation de projets précis de reconstruction ou de développement.
- Section 5
Section 5 Utilisation des prêts que la Banque garantit, des prêts auxquels elle participe ou des prêts qu’elle accorde
a) La Banque n’imposera pas de conditions tendant à ce que les sommes provenant d’un prêt soient dépensées dans les territoires de tel ou tels États membres déterminés.
b) La Banque prendra des dispositions garantissant que les sommes provenant d’un prêt quelconque seront exclusivement utilisées aux fins en vue desquelles le prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due et sans tenir compte des influences ou des considérations d’ordre politique ou de toutes autres influences ou considérations qui ne sont pas d’ordre économique.
c) Dans le cas de prêts accordés par la Banque, celle-ci ouvrira un compte au nom de l’emprunteur et le montant du prêt sera porté au crédit de ce compte dans la monnaie ou dans les monnaies dans lesquelles le prêt est libellé. L’emprunteur ne sera autorisé par la Banque à tirer sur ce compte que pour faire face aux dépenses afférentes à la réalisation du projet, au fur et à mesure qu’elles seront effectivement encourues.
- Section 6
Section 6 Prêts à la Société Financière Internationale
a) La Banque peut consentir, participer à ou garantir des prêts à la Société Financière Internationale, institution affiliée à la Banque, aux fins de ses opérations de prêts. Le montant total non remboursé desdits prêts, participations et garanties ne sera pas augmenté si, au moment ou par suite de tels prêts, participations ou garanties, le montant total et non encore remboursé des engagements contractés par la Société, directement ou par voie de garantie et quelle qu’en soit la source excède un montant égal à quatre fois le montant intact du capital souscrit et des réserves.
b) Les dispositions des Sections 4 et 5c) de l’article III et de la Section 3 de l’article IV ne s’appliquent pas aux prêts, participations et garanties autorisés en vertu de la présente Section.
ARTICLE IV
Opérations
- Section 1
Section 1 Méthodes à suivre pour accorder ou faciliter les prêts
a) La Banque peut, pour accorder ou faciliter des prêts répondant aux conditions générales énoncées à l’article III, recourir à l’une des méthodes suivantes :
i) Accorder des prêts directs ou participer à des prêts directs en utilisant ses fonds propres provenant de son capital versé non entamé et de l’actif net et, sous réserve des dispositions de la section 6 du présent article, de ses réserves.
ii) Accorder des prêts directs ou participer à des prêts directs en utilisant des fonds obtenus sur le marché d’un État membre ou empruntés de toute autre manière par la Banque.
iii) Garantir, en totalité ou en partie, des prêts consentis par des particuliers suivant les méthodes habituelles de placement.
b) La Banque ne peut emprunter de fonds ainsi qu’il est prévu à l’alinéa a) ii) ci-dessus, ou garantir de prêts ainsi qu’il est prévu à l’alinéa a) iii) ci-dessus, qu’avec l’assentiment de l’État membre sur les marchés duquel les fonds sont obtenus et celui de l’État membre dans la monnaie duquel le prêt est libellé, et seulement si lesdits États membres acceptent que le montant dudit prêt puisse être échangé sans restriction contre la monnaie de tout autre État membre.
- Section 2
Section 2 Possibilité d’emploi et de transfert des monnaies
a) Les monnaies versées à la Banque en vertu de l’article II, section 7 i), ne seront prêtées qu’avec l’assentiment, dans chaque cas, de l’État membre dans la monnaie duquel l’opération est effectuée. Il est entendu toutefois que, s’il est nécessaire, après appel de la totalité du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies seront, sans restriction de la part des États membres dont les monnaies sont ainsi offertes, employées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux paiements contractuels d’intérêts, aux autres frais ou à l’amortissement en ce qui concerne les emprunts contractés par la Banque elle-même ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes paiements contractuels sur les prêts garantis par elle.
b) Les monnaies remises à la Banque par des emprunteurs ou des garants au titre du remboursement du principal de prêts directs accordés dans les monnaies visées au paragraphe a) ci-dessus, ne seront échangées contre les monnaies d’autres États membres ou prêtées à nouveau qu’avec l’assentiment, dans chaque cas, des États membres dans les monnaies desquels l’opération est effectuée. Il est entendu toutefois que, en cas de nécessité et après appel de la totalité du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies seront, sans restriction de la part des États membres dont les monnaies sont ainsi offertes, employées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux paiements contractuels d’intérêts, aux autres frais ou à l’amortissement en ce qui concerne les emprunts contractés par la Banque elle-même ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes paiements contractuels sur les prêts garantis par elle.
c) Les monnaies remises à la Banque par des emprunteurs ou des garants au titre du remboursement du principal de prêts directs accordés par la Banque en vertu de la section 1 a) ii) du présent article seront conservées et employées sans restriction de la part des États membres soit pour effectuer des paiements d’amortissement, soit pour rembourser par anticipation ou racheter en tout ou en partie des obligations propres à la Banque.
d) Toutes les autres monnaies dont dispose la Banque, y compris celles qui sont obtenues sur le marché ou empruntées de toute autre manière ainsi qu’il est prévu à la section 1 a) ii) du présent article, celles qui sont obtenues par la vente d’or, celles qui sont reçues en paiement d’intérêts et d’autres frais se rapportant à des prêts directs consentis en vertu de la section 1 a) i) et ii) et celles qui sont reçues en paiement de commissions et d’autres frais dans le cas visé à la section 1 a) iii), seront employées ou échangées contre d’autres monnaies ou contre de l’or dont la Banque a besoin pour ses opérations, sans restriction de la part des membres dont les monnaies sont ainsi offertes.
e) Les monnaies obtenues sur les marchés d’États membres par des emprunteurs à l’occasion de prêts garantis par la Banque suivant les dispositions de la section 1 a) iii) du présent article, seront également employées ou échangées contre d’autres monnaies sans restriction de la part desdits États membres.
- Section 3
Section 3 Fourniture de monnaies pour des prêts directs
Les dispositions suivantes s’appliqueront aux prêts directs effectués en vertu de la section 1 a) i) et ii) du présent article :
a) La Banque fournira à l’emprunteur les monnaies d’États membres, autres que l’État membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé, dont l’emprunteur aura besoin pour couvrir les dépenses qu’il est nécessaire d’effectuer sur les territoires de ces autres États membres pour réaliser les fins du prêt.
b) La Banque pourra, dans des cas exceptionnels où l’emprunteur ne pourra obtenir à des conditions raisonnables la monnaie locale nécessaire pour réaliser les fins en vue desquelles le prêt a été consenti, fournir à l’emprunteur à titre de partie du prêt, une quantité appropriée de cette monnaie.
c) La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, si le projet accroît indirectement les besoins en devises étrangères de l’État membre sur les territoires duquel il doit être réalisé, fournir à l’emprunteur, à titre de partie du prêt, une quantité appropriée d’or ou de devises étrangères qui ne devra pas excéder le montant des dépenses que l’emprunteur devra engager sur un territoire déterminé pour réaliser les fins en vue desquelles le prêt a été consenti.
d) La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d’un État membre sur les territoires duquel une partie du prêt est dépensée, racheter contre de l’or ou des devises étrangères une partie de la monnaie de cet État membre qui aura été ainsi dépensée; toutefois, la partie ainsi rachetée n’excédera en aucun cas le montant correspondant à l’accroissement des besoins en devises étrangères résultant de l’emploi du prêt à des dépenses sur ces territoires.
- Section 4
Section 4 Dispositions réglementant les paiements relatifs aux prêts directs
Les contrats de prêts conclus en vertu de la section 1 a) i) ou ii) du présent article seront établis conformément aux dispositions suivantes réglementant les paiements :
a) Les clauses et conditions relatives aux paiements d’intérêts et d’amortissement, à l’échéance et aux dates de paiement de chaque prêt seront fixées par la Banque. La Banque fixera également le taux et toutes autres clauses et conditions relatives à la commission à percevoir à l’occasion dudit prêt.
Dans le cas de prêts consentis en vertu de la section 1 a) ii) du présent article, au cours des dix premières années du fonctionnement de la Banque, ce taux de commission ne sera pas inférieur à 1 pour 100 par an ni supérieur à 1,50 pour 100 par an et portera sur la partie non remboursée de tout prêt de cette nature. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque, tant en ce qui concerne les parties non remboursées des prêts déjà accordés qu’en ce qui concerne les prêts futurs, à condition que les réserves accumulées par la Banque au titre de la section 6 du présent article et celles qui proviennent d’autres recettes soient jugées par la Banque suffisantes pour justifier une réduction. Pour ce qui est des prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’augmenter le taux de la commission au-delà de la limite indiquée ci-dessus, si l’expérience démontre qu’il est opportun de procéder à une augmentation.
b) Tous les contrats de prêts spécifieront en quelle monnaie (ou en quelles monnaies) seront effectués à la Banque les paiements prévus par les contrats. Toutefois, l’emprunteur aura le choix d’effectuer les paiements dont il s’agit en or, ou avec l’assentiment de la Banque, dans la monnaie d’un État membre autre que celle dont l’utilisation est prescrite dans le contrat.
i) En ce qui concerne les prêts consentis en vertu de la section 1 a) i) du présent article, les contrats de prêt devront prescrire que les paiements à effectuer à la Banque pour payer les intérêts, les autres frais et l’amortissement auront lieu dans la monnaie dans laquelle le prêt a été consenti, à moins que l’État membre dont la monnaie a été ainsi employée n’accepte que ces paiements soient effectués dans une ou plusieurs autres monnaies nommément désignées. Sous réserve des dispositions de l’article II, section 9 c), lesdits paiements devront avoir une valeur équivalente à la valeur desdits paiements contractuels à l’époque où les prêts ont été consentis, cette valeur étant exprimée dans une monnaie désignée à cet effet par la Banque par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix des personnes admises à voter.
ii) En ce qui concerne les prêts consentis en vertu de la section 1 a) ii) du présent article, le montant total des sommes dues et payables à la Banque dans une monnaie donnée ne devra, à aucun moment, dépasser le montant total des sommes non encore remboursées que la Banque a empruntées en vertu de la section 1 a) ii) et qui sont payables dans cette même monnaie.
c) Si, par suite d’une grave pénurie de devises étrangères, un État membre ne peut assurer, de la manière prescrite, le service de tout emprunt contracté ou garanti par lui ou par un de ses organismes, il pourra demander à la Banque un assouplissement des conditions de paiement. Si la Banque estime que faire droit à cette demande serait agir dans l’intérêt de l’État membre en question ainsi que dans l’intérêt des opérations de la Banque et de l’ensemble de ses membres, elle pourra, en ce qui concerne la totalité ou une partie du service annuel de l’emprunt, procéder ainsi qu’il est prévu dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants ou dans les deux à la fois :
i) La Banque pourra, si elle le juge utile, conclure avec l’État membre intéressé des arrangements en vue d’accepter que les paiements au titre du service de l’emprunt soient effectués dans la monnaie dudit État membre pendant des périodes n’excédant pas trois ans à des conditions appropriées en ce qui concerne l’utilisation de ladite monnaie et le maintien de sa valeur au change, en vue d’assurer le rachat de ladite monnaie à des conditions appropriées.
ii) La Banque pourra modifier les conditions d’amortissement ou prolonger la durée du prêt ou prendre ces deux mesures.
- Section 5
Section 5 Garanties
a) Lorsqu’elle garantira un prêt négocié selon les méthodes habituelles de placement, la Banque percevra sur le montant non remboursé du prêt et au taux fixé par elle, une commission de garantie qui sera payable périodiquement. Durant les dix premières années du fonctionnement de la Banque, ce taux ne sera pas inférieur à 1 pour 100 par an, ni supérieur à 1,50 pour 100 par an. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque tant en ce qui concerne les parties non remboursées des prêts déjà accordés qu’en ce qui concerne les prêts futurs, à condition que les réserves accumulées par la Banque au titre de la section 6 du présent article et celles qui proviennent d’autres recettes soient jugées par la Banque suffisantes pour justifier une réduction. Pour ce qui est des prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’augmenter le taux de la commission au-delà de la limite indiquée ci-dessus, si l’expérience montre qu’il est opportun de procéder à une augmentation.
b) Les commissions de garantie seront versées directement à la Banque par l’emprunteur.
c) Les garanties de la Banque comporteront une clause donnant à la Banque la faculté de mettre fin à sa responsabilité en ce qui concerne le service des intérêts, si en cas de défaut de l’emprunteur et, éventuellement, du garant, elle offre d’acheter au pair majoré des intérêts échus jusqu’à la date spécifiée dans l’offre, les obligations ou autres titres garantis.
d) La Banque aura le pouvoir de fixer toutes autres clauses et conditions de la garantie.
- Section 6
Section 6 Réserve spéciale
Le montant des commissions perçues par la Banque au titre des sections 4 et 5 du présent article sera mis de côté pour constituer une réserve spéciale, qui sera maintenue disponible pour faire face aux obligations de la Banque, conformément aux dispositions de la section 7 du présent article. Cette réserve spéciale sera maintenue en état de liquidité sous telle forme, permise par le présent accord, que pourront prescrire les administrateurs.
- Section 7
Section 7 Modalités d’exécution des engagements de la Banque en cas de défaillance
En cas de défaut de paiement affectant des prêts que la Banque a consentis, auxquels elle a participé ou qu’elle a garantis :
a) La Banque conclura tous arrangements praticables pour ajuster les obligations résultant des prêts, y compris les arrangements prévus par la section 4 c) du présent article ou des arrangements analogues.
b) Le montant des paiements effectués par la Banque pour s’acquitter des obligations résultant pour elle d’emprunts ou de garanties accordés en vertu des alinéas ii) et iii) de la section 1 a) du présent article sera prélevé :
i) tout d’abord, sur la réserve spéciale prévue à la section 6 du présent article;
ii) et ensuite, dans la mesure que la Banque jugera nécessaire, sur les autres réserves, l’actif net et le capital à la disposition de la Banque.
c) La Banque pourra, ainsi qu’il est prévu à l’article II, sections 5 et 7, appeler sur les souscriptions non payées des États membres un montant convenable, chaque fois qu’il sera nécessaire d’agir ainsi pour faire face aux paiements contractuels d’intérêts, autres charges et amortissements afférents à ses emprunts propres ou pour faire face à ses obligations relatives à des paiements analogues sur des prêts qu’elle garantit. En outre, si la Banque estime que le défaut de paiement peut être de longue durée, elle pourra appeler sur ces souscriptions non payées un montant additionnel qui ne devra pas dépasser au cours d’une année quelconque 1 pour 100 du total des souscriptions des États membres, aux fins de :
i) Se libérer par voie de rachat avant échéance ou de toute autre manière de ses obligations relatives à tout ou partie du principal non remboursé de tout prêt garanti par elle et dont le débiteur est en défaut.
ii) Se libérer par voie de rachat ou de toute autre manière de ses obligations relatives à tout ou partie de ses propres emprunts non remboursés.
- Section 8
Section 8 Opérations diverses
Outre les opérations mentionnées dans d’autres passages du présent accord, la Banque aura le pouvoir :
i) d’acheter et de vendre les titres émis par elle et d’acheter et de vendre les titres qu’elle a garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds, à condition d’obtenir l’assentiment de l’État membre dans les territoires duquel lesdites valeurs doivent être achetées ou vendues;
ii) de garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle a placé des fonds;
iii) d’emprunter la monnaie d’un État membre quelconque avec l’assentiment de cet État membre;
iv) d’acheter et de vendre tels autres titres que les administrateurs, par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix attribuées, estimeront convenir au placement de tout ou partie de la réserve spéciale visée à la section 6 du présent article.
Lorsqu’elle fera usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de la présente section, la Banque pourra traiter avec toute personne, société en nom collectif, association, société de capitaux ou autre personne morale établie dans les territoires de tout État membre.
- Section 9
Section 9 Avertissement devant figurer sur les titres
Il sera très clairement indiqué au recto de toute valeur garantie ou émise par la Banque que cette valeur ne constitue pas une obligation d’un gouvernement quelconque, sauf mention expresse inscrite sur le titre.
- Section 10
Section 10 Interdiction de toute activité d’ordre politique
La Banque et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un État membre quelconque. Ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’État membre ou des États membres intéressés. Seules des considérations d’ordre économique pourront inspirer leurs décisions et ces considérations devront faire l’objet d’un examen impartial afin que les buts énoncés à l’article premier soient atteints.
ARTICLE V
Organisation et administration
- Section 1
Section 1 Structure de la Banque
La Banque comprendra un Conseil des gouverneurs, des administrateurs, un président ainsi que les autres fonctionnaires dirigeants et membres du personnel dont le concours sera requis pour exercer les fonctions que la Banque fixera.
- Section 2
Section 2 Conseil des gouverneurs
a) Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs qui comprendra pour chaque État membre un gouverneur et un suppléant nommés par ledit État membre de la manière qu’il fixera. Chacun des gouverneurs et des suppléants restera en fonctions pendant cinq ans, à moins que l’État membre qui l’a nommé n’en décide autrement, et il pourra être nommé à nouveau. Aucun suppléant ne sera admis à voter sauf en cas d’absence du titulaire. Le Conseil choisira son président parmi les gouverneurs.
b) Le Conseil des gouverneurs pourra déléguer aux administrateurs le droit d’exercer tous ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs :
i) d’admettre de nouveaux États membres et de fixer les conditions de leur admission;
ii) d’augmenter ou de réduire le capital social;
iii) de suspendre un État membre;
iv) de statuer en appel sur les interprétations du présent accord données par les administrateurs;
v) de conclure des arrangements en vue de coopérer avec d’autres organisations internationales (sauf s’il s’agit d’arrangements non officiels de nature temporaire et administrative);
vi) de décider de suspendre de façon permanente les opérations de la Banque et d’en répartir l’actif;
vii) de fixer la répartition du revenu net de la Banque.
c) Le Conseil des gouverneurs tiendra une réunion annuelle et toutes autres réunions qui seraient prévues par le Conseil ou convoquées par les administrateurs. Le Conseil sera convoqué par les administrateurs sur la demande de cinq États membres ou d’États membres réunissant le quart du total des voix attribuées.
d) Le quorum pour toute séance du Conseil des gouverneurs sera constitué par une majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du total des voix attribuées.
e) Le Conseil des gouverneurs pourra, par voie de règlement, instituer une procédure permettant aux administrateurs, quand ils le jugeront conforme aux intérêts de la Banque, d’obtenir un vote des gouverneurs, sur une question déterminée, sans réunir le Conseil.
f) Le Conseil des gouverneurs et, dans la mesure où ils en ont le pouvoir, les administrateurs pourront adopter les règles et règlements nécessaires ou utiles à la conduite des affaires de la Banque.
g) Les fonctions de gouverneur et de suppléant ne seront pas rémunérées par la Banque. Toutefois, la Banque remboursera aux gouverneurs et suppléants les dépenses raisonnables qu’ils auront encourues pour assister aux réunions.
h) Le Conseil des gouverneurs fixera le montant de la rémunération allouée aux administrateurs ainsi que le traitement et les clauses du contrat d’engagement du président.
- Section 3
Section 3 Votes
a) Chaque État membre disposera de deux cent cinquante voix, plus une voix supplémentaire à raison de chaque part de capital détenue par lui.
b) À moins qu’il n’en soit autrement disposé d’une manière expresse, toutes les décisions de la Banque seront prises à la majorité des voix exprimées.
- Section 4
Section 4 Administrateurs
a) Les administrateurs seront chargés de la conduite des opérations générales de la Banque et, à cette fin, exerceront tous les pouvoirs qui leur seront délégués par le Conseil des gouverneurs.
b) Les administrateurs, qui ne seront pas obligatoirement des gouverneurs, seront au nombre de douze, sur lesquels :
i) cinq seront nommés à raison d’un administrateur pour chacun des cinq États membres possédant le plus grand nombre de parts;
ii) sept seront élus, conformément aux dispositions de l’annexe B, par tous les gouverneurs autres que ceux nommés par les cinq États membres visés à l’alinéa i) ci-dessus.
Aux fins d’application du présent paragraphe, il faut entendre par États membres les gouvernements des pays énumérés à l’annexe A, qu’ils soient membres originaires ou qu’ils deviennent membres en vertu de l’article II, section 1 b). Lorsque les gouvernements d’autres pays deviendront membres, le Conseil des gouverneurs pourra, à la majorité des quatre cinquièmes du total des voix attribuées, augmenter le nombre total des administrateurs, en augmentant le nombre des administrateurs à élire.
Les administrateurs seront nommés ou élus tous les deux ans.
c) Chaque administrateur nommera un suppléant qui, en son absence, aura pleins pouvoirs pour agir en son nom. Lorsque l’administrateur qui l’a nommé est présent, le suppléant peut prendre part aux débats mais ne dispose pas du droit de vote.
d) Les administrateurs resteront en fonctions tant que leurs successeurs n’auront pas été nommés ou élus. Si le poste d’un administrateur élu devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat de cet administrateur, un autre administrateur sera élu, pour la période du mandat restant à courir, par les gouverneurs ayant élu l’administrateur précédent. L’élection aura lieu à la majorité des voix exprimées. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l’ancien administrateur exercera les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.
e) Les administrateurs se tiendront en session permanente au siège central de la Banque et se réuniront aussi souvent que l’exigeront les affaires de la Banque.
f) Le quorum de toute réunion des administrateurs sera constitué par une majorité des administrateurs ne représentant pas moins de la moitié du total des voix attribuées.
g) Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix qui ont été attribuées, en vertu de la section 3 du présent article, à l’État membre qui l’a nommé. Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix ayant compté pour son élection. Toutes les voix dont dispose un administrateur seront utilisées en bloc.
h) Le Conseil des gouverneurs adoptera un règlement permettant à un État membre qui n’a pas le droit de nommer un administrateur aux termes du paragraphe b) ci-dessus d’envoyer un représentant qui assistera à toute réunion des administrateurs où sera examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.
i) Les administrateurs peuvent nommer tels comités qu’ils jugent utiles. La composition desdits comités n’est pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs suppléants.
- Section 5
Section 5 Président et personnel
a) Les administrateurs choisiront un président en dehors des gouverneurs, des administrateurs et des suppléants. Le président présidera les réunions des administrateurs, mais il n’aura pas le droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux séances du Conseil des gouverneurs, mais il n’aura pas le droit de vote. Le président cessera ses fonctions lorsque les administrateurs en décideront ainsi.
b) Le président sera le chef du personnel administratif de la Banque et dirigera, sous l’autorité des administrateurs, les affaires courantes de la Banque. Sous la direction générale des administrateurs, il sera chargé de l’organisation des services ainsi que de la nomination et de la révocation des fonctionnaires dirigeants et des membres du personnel de la Banque.
c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les fonctionnaires dirigeants et les membres du personnel de la Banque seront entièrement au service de la Banque, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque État membre de la Banque respectera le caractère international de cette obligation et s’abstiendra de toute tentative d’influence sur un membre quelconque du personnel dans l’exercice de ses fonctions.
d) En procédant à la nomination des fonctionnaires dirigeants et des membres du personnel, le président devra dûment prendre en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible, en tenant compte qu’il est d’importance primordiale de s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique.
- Section 6
Section 6 Conseil consultatif
a) Il sera constitué un conseil consultatif d’au moins sept personnes choisies par le Conseil des gouverneurs. Il comprendra des représentants des banques, du commerce, de l’industrie, du travail, de l’agriculture et les différentes nations y seront représentées sur une base aussi large que possible. Dans les secteurs où existent des organisations internationales spécialisées, les membres du conseil représentant ces intérêts seront choisis en accord avec lesdites organisations. Le conseil donnera des avis à la Banque sur sa politique générale. Il se réunira une fois chaque année et en outre toutes les fois que la Banque le demandera.
b) Les conseillers seront nommés pour une période de deux ans et pourront être nommés à nouveau. Ils auront droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’ils auront encourues pour le compte de la Banque.
- Section 7
Section 7 Comités des prêts
Les comités chargés de faire rapport sur les prêts en vertu de l’article III, section 4, seront nommés par la Banque. Chacun de ces comités comprendra un expert choisi par le gouverneur représentant l’État membre sur les territoires duquel le projet devra être réalisé ainsi qu’un ou plusieurs membres du personnel technique de la Banque.
- Section 8
Section 8 Relations avec d’autres organisations internationales
a) La Banque collaborera, dans le cadre du présent accord, avec toute organisation internationale générale ainsi qu’avec les organisations internationales de droit public qui exercent des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tout accord en vue d’une telle collaboration, qui impliquerait une modification d’une clause quelconque du présent accord, ne pourra être conclu que lorsque le présent accord aura fait l’objet d’un amendement, conformément aux dispositions de l’article VIII.
b) Lorsqu’elle statuera sur des demandes de prêts ou de garanties relatives à des questions qui relèvent directement de la compétence d’un organisme international appartenant à l’une des catégories visées au paragraphe précédent et où la participation des membres de la Banque est prépondérante, celle-ci prendra en considération l’opinion et les recommandations dudit organisme.
- Section 9
Section 9 Emplacement des bureaux
a) Le siège central de la Banque sera situé sur le territoire de l’État membre possédant le plus grand nombre de parts.
b) La Banque pourra ouvrir des agences ou des succursales sur les territoires d’un membre quelconque de la Banque.
- Section 10
Section 10 Bureaux et conseils régionaux
a) La Banque pourra créer des bureaux régionaux et déterminer l’emplacement et l’étendue du ressort de chaque bureau régional.
b) Chaque bureau régional recevra les avis d’un conseil régional, représentant toute l’étendue du ressort, et choisi de telle manière que la Banque pourra fixer.
- Section 11
Section 11 Dépositaires
a) Chaque État désignera sa banque centrale comme dépositaire de tous les avoirs de la Banque en sa propre monnaie. S’il ne possède pas de banque centrale, il désignera une autre institution susceptible d’être agréée par la Banque.
b) La Banque pourra conserver les autres avoirs, y compris l’or, chez les dépositaires désignés par les cinq États membres possédant le plus grand nombre de parts et chez tels autres dépositaires désignés que la Banque pourra choisir. À l’origine, la moitié au moins des avoirs-or de la Banque sera placée chez le dépositaire désigné par l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège central de la Banque, et 40 pour 100 au moins seront placés chez les dépositaires désignés par les quatre autres États membres visés ci-dessus, chacun de ces établissements devant détenir, à l’origine, une quantité d’or au moins égale à celle qui aura été remise à titre de paiement sur les parts de l’État membre ayant désigné ledit établissement dépositaire. Cependant, tous les transferts d’or auxquels procédera la Banque seront effectués en tenant dûment compte des frais de transport et des besoins probables de la Banque. Dans les circonstances graves, les administrateurs pourront transférer tout ou partie des avoirs-or de la Banque en tout endroit où leur protection pourra être convenablement assurée.
- Section 12
Section 12 Forme des avoirs en monnaie
En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État membre à verser à la Banque conformément à l’article II, section 7 i), ou pour amortir des prêts contractés dans ladite monnaie, et dont la Banque n’a pas besoin pour ses opérations, la Banque acceptera de cet État membre des bons ou engagements similaires émis par le gouvernement dudit État membre ou par le dépositaire désigné par lui. Ces bons ou engagements ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt et seront payables à vue, à leur valeur nominale, par inscription au crédit du compte ouvert à la Banque auprès du dépositaire désigné.
- Section 13
Section 13 Publication de rapports et communication d’informations
a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un état dûment vérifié de ses comptes et distribuera aux États membres tous les trois mois, ou à des dates plus rapprochées, un relevé sommaire de sa situation financière et un compte profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.
b) La Banque pourra publier tels autres rapports qu’elle jugera utiles à l’accomplissement de sa mission.
c) Des copies de tous les rapports, relevés et publications effectués conformément aux dispositions de la présente section seront adressées aux États membres.
- Section 14
Section 14 Répartition du revenu net
a) Le Conseil des gouverneurs déterminera chaque année la part du revenu net de la Banque qui, après déduction des sommes à affecter aux réserves, sera inscrite à l’actif net, et la part qui sera, s’il y a lieu, distribuée.
b) Au cas de distribution d’une part quelconque, il sera versé à chaque État membre, dans la monnaie correspondant à sa souscription, un montant non cumulatif pouvant aller jusqu’à 2 pour 100, par priorité sur toute répartition au titre d’une année quelconque; ce montant sera calculé d’après la moyenne pendant l’année du total des prêts non remboursés consentis en vertu de l’article IV, section 1 a) i). Lorsque 2 pour 100 auront été versés à titre du versement prioritaire, tout solde restant à distribuer sera réparti entre tous les États membres au prorata du nombre de leurs parts. Les paiements seront faits à chaque État membre dans sa propre monnaie ou, à défaut de disponibilités dans ladite monnaie, dans toute autre monnaie agréée par lui. En cas de paiement effectué dans des monnaies autres que la propre monnaie de l’État membre, les États membres ne pourront appliquer aucune mesure restrictive au transfert et à l’utilisation, après paiement, de ladite monnaie par l’État membre bénéficiaire.
ARTICLE VI
Retrait et suspension des États membres. Suspension des opérations
- Section 1
Section 1 Droit de retrait des États membres
Tout État membre pourra se retirer de la Banque à tout moment, en notifiant par écrit sa décision à la Banque, au siège central. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification.
- Section 2
Section 2 Suspension d’un État membre
Si un État membre manque à l’une de ses obligations envers la Banque, celle-ci pourra prononcer sa suspension par une décision prise par la majorité des gouverneurs, possédant la majorité du total des voix attribuées. L’État membre ainsi frappé de suspension perdra automatiquement sa qualité d’État membre un an après la date de la décision de suspension, à moins que ne soit prise, dans les mêmes conditions de majorité, une décision lui rendant la plénitude de ses droits en qualité de membre.
Un État membre frappé de suspension ne sera pas admis, tant que la mesure de suspension sera en vigueur, à exercer l’un quelconque des droits résultant du présent accord, à l’exception du droit de donner sa démission, mais il restera astreint à toutes les obligations qui incombent aux États membres.
- Section 3
Section 3 Perte de la qualité de membre du Fonds monétaire international
Tout État membre qui cessera d’être membre du Fonds monétaire international cessera automatiquement, trois mois plus tard, d’être membre de la Banque, à moins que celle-ci n’ait décidé, par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix attribuées, de l’autoriser à rester membre.
- Section 4
Section 4 Règlement des comptes avec les gouvernements qui cessent d’être membres
a) Lorsqu’un gouvernement cessera d’être membre de la Banque, il ne sera pas délié de sa responsabilité au titre de ses obligations directes envers la Banque et de ses dettes éventuelles envers elle, tant qu’une partie quelconque des prêts obtenus par lui avant qu’il n’ait cessé d’être membre n’aura pas été remboursée ou qu’une partie quelconque des garanties obtenues par lui avant qu’il ait cessé d’être membre restera en vigueur; toutefois ce gouvernement cessera d’assumer des responsabilités à raison des prêts et garanties accordés par la Banque après qu’il se sera retiré et cessera de participer tant aux revenus qu’aux dépenses de la Banque.
b) Au moment où un gouvernement cessera d’être membre, la Banque prendra les dispositions voulues pour racheter ses parts, à titre de règlement partiel des comptes avec ce gouvernement, conformément aux dispositions des paragraphes c) et d) ci-dessous. À cet effet le prix de rachat des parts sera fixé à la valeur ressortant de la situation comptable de la Banque le jour où le gouvernement en question cessera d’être membre.
c) Le paiement des parts rachetées par la Banque en application des dispositions de la présente section devra s’effectuer dans les conditions suivantes :
i) Toute somme due à un gouvernement au titre du rachat de ses parts sera retenue par la Banque aussi longtemps que ce gouvernement, sa banque centrale ou l’un de ses organismes demeureront liés par des obligations quelconques envers la Banque en qualité d’emprunteur ou de garant et la Banque aura la faculté d’affecter ladite somme à l’exécution de l’une quelconque desdites obligations lorsqu’elle deviendra exigible. Aucune somme ne pourra être retenue pour garantir l’exécution des obligations qui incombent à un gouvernement en vertu de l’article II, section 5 ii) du fait qu’il a souscrit des parts. En aucun cas une somme due à un État membre pour ses parts ne lui sera versée avant l’expiration d’un délai de six mois à dater du jour où il cessera d’être membre.
ii) Tant que l’ancien État membre n’aura pas reçu la totalité du prix de rachat, il pourra être effectué, de temps à autre, des versements sur le prix des parts après remise de celles-ci par le gouvernement intéressé, le montant desdits paiements ne devant pas dépasser la somme correspondant au prix de rachat tel qu’il est défini au paragraphe b) ci-dessus diminué de l’ensemble des obligations résultant de prêts et de garanties, telles qu’elles sont définies au paragraphe c) i) ci-dessus.
iii) Les paiements seront effectués dans la monnaie du pays bénéficiaire ou, au choix de la Banque, en or.
iv) Si la Banque subit des pertes à raison de garanties, de participations à des prêts, ou de prêts existant à la date à laquelle le gouvernement a cessé d’être membre, et si à la même date le montant desdites pertes dépasse celui de la réserve prévue pour faire face aux pertes, ce gouvernement sera tenu de rembourser, lorsqu’il en sera requis, une somme égale à celle dont aurait été diminué le prix de rachat de ses parts s’il avait été tenu compte desdites pertes au moment de la détermination du prix de rachat. En outre, le gouvernement qui a cessé d’être membre restera encore tenu de ses obligations s’il se produit, relativement aux souscriptions non payées, un appel quelconque de fonds ainsi qu’il est prévu par l’article II, section 5 ii), dans la mesure où il aurait été tenu d’effectuer les versements requis si la perte de capital s’était produite et si l’appel avait été fait au moment de la détermination du prix de rachat de ses parts.
d) Si, dans les six mois qui suivent la date à laquelle un gouvernement cesse d’être membre, la Banque suspend ses opérations d’une manière permanente ainsi qu’il est prévu à la section 5 b) du présent article, tous les droits dudit gouvernement seront déterminés par les dispositions de la section 5 du présent article.
- Section 5
Section 5 Suspension des opérations et règlement des obligations
a) Au cas de circonstances exceptionnelles, les administrateurs pourront suspendre temporairement les opérations relatives à de nouveaux prêts et à de nouvelles garanties en attendant que le Conseil des gouverneurs puisse en délibérer et en décider.
b) La Banque pourra suspendre, d’une façon permanente, ses opérations relatives à de nouveaux prêts et à de nouvelles garanties par une décision prise à la majorité des gouverneurs possédant la majorité du total des voix attribuées. Après une telle suspension des opérations, la Banque cessera immédiatement toute forme d’activité, sauf en ce qui concerne la conservation et la sauvegarde ordonnées de son actif ainsi que le règlement de ses obligations.
c) La responsabilité de tous les États membres en ce qui concerne les souscriptions non libérées du capital social de la Banque et celle qui résulte de la dépréciation de leurs propres monnaies ne prendront fin que lorsque les créanciers auront été désintéressés pour toutes leurs créances, y compris toutes les créances éventuelles.
d) Tous les créanciers titulaires de créances directes seront payés sur l’actif de la Banque et ensuite au moyen de sommes prélevées sur les versements effectués à la Banque à la suite d’appels sur les souscriptions non libérées. Avant d’effectuer aucun paiement à des créanciers titulaires de créances directes, les administrateurs prendront toutes les dispositions qui leur sembleront nécessaires pour garantir que des titulaires de créances conditionnelles participeront à la répartition suivant les mêmes proportions que les créanciers titulaires de créances directes.
e) Aucune répartition ne sera faite aux États membres à raison de leurs souscriptions au capital social de la Banque tant que :
i) toutes les obligations envers les créanciers n’auront pas été réglées ou que les dispositions requises en ce qui concerne lesdites obligations n’auront pas été prises;
ii) la majorité des gouverneurs possédant la majorité du total des voix attribuées n’aura pas décidé de procéder à une répartition.
f) Lorsqu’une décision d’effectuer une répartition aura été prise dans les conditions fixées au paragraphe e) ci-dessus, les administrateurs pourront, par un vote à la majorité des deux tiers, procéder à des répartitions successives de l’actif de la Banque entre les États membres, jusqu’à ce que tout l’actif ait été réparti. Cette répartition ne pourra intervenir qu’après le règlement de toutes les créances en cours de la Banque sur chaque État membre.
g) Avant toute répartition de l’actif, les administrateurs détermineront la part qui revient à chaque État membre d’après le rapport qui existe entre le nombre des parts détenues par ledit État membre et le total des parts non remboursées de la Banque.
h) Les administrateurs détermineront quelle était, à la date de la répartition, la valeur des éléments de l’actif à répartir. Ils procéderont ensuite à cette répartition selon les modalités suivantes :
i) Dans la mesure où des titres d’obligations d’un État membre, de ses organismes officiels ou de personnes morales situées sur ses territoires, seront disponibles aux fins de répartition, il en sera fait remise à chaque État membre pour une valeur égale à celle que représente la partie du total à répartir qui revient audit État.
ii) Tout solde restant dû à un État membre après qu’aura été effectué le paiement prévu à l’alinéa i) ci-dessus sera, dans la mesure où la Banque détiendra de la monnaie dudit État, versé à cet État dans sa propre monnaie jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur égale à celle de ce solde.
iii) Tout solde restant dû à un État membre après qu’auront été effectués les paiements prévus aux alinéas i) et ii) ci-dessus sera, dans la mesure où la Banque détiendra de l’or ou de la monnaie acceptable par ledit État, versé en or ou dans ladite monnaie à cet État membre, jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur égale à celle de ce solde.
iv) Tous les autres éléments d’actif que détiendra encore la Banque après qu’auront été effectués aux États membres les paiements prévus aux alinéas i), ii) et iii) ci-dessus seront répartis au prorata entre lesdits États membres.
i) Tout État membre qui reçoit certains éléments de l’actif réparti par la Banque conformément aux dispositions du paragraphe h) ci-dessus sera subrogé dans tous les droits dévolus à la Banque sur ces éléments avant leur répartition.
ARTICLE VII
Statut, immunités et privilèges
- Section 1
Section 1 Objet du présent article
Pour mettre la Banque en mesure de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités et privilèges définis dans le présent article seront accordés à la Banque dans les territoires de chaque État membre.
- Section 2
Section 2 Statut de la Banque
La Banque possédera la pleine personnalité juridique et, en particulier, la capacité :
i) de contracter;
ii) d’acquérir et de disposer des biens meubles et immeubles;
iii) d’ester en justice.
- Section 3
Section 3 Situation de la Banque en ce qui concerne les actions en justice
Il ne pourra être intenté d’action en justice contre la Banque que devant un tribunal dont la compétence s’étend aux territoires d’un État membre dans lesquels elle possède un bureau ou dans lesquels elle a nommé un agent aux fins de recevoir les assignations ou significations d’ordre judiciaire ou dans lesquels elle a émis ou garanti des valeurs. Toutefois, aucune action en justice ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits qu’ils tiennent de ceux-ci. Les biens et avoirs de la Banque, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, bénéficieront d’une immunité en ce qui concerne toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d’exécution tant qu’une décision non susceptible de recours n’aura pas été rendue contre la Banque.
- Section 4
Section 4 Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs de la Banque, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
- Section 5
Section 5 Inviolabilité des archives
Les archives de la Banque seront inviolables.
- Section 6
Section 6 Immunité des avoirs à l’égard des mesures restrictives
Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent accord et sous réserve des dispositions dudit accord, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
- Section 7
Section 7 Privilège en matière de communications
Les communications officielles de la Banque seront traitées par tout État membre de la même manière que les communications officielles émanant des autres États membres.
- Section 8
Section 8 Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque :
i) ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque aura levé cette immunité;
ii) jouiront, s’ils ne sont pas des ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités, en matière de mesures restrictives relatives à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers et d’obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions de change, que celles que les États membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres États membres;
iii) jouiront, pour leurs déplacements, des mêmes facilités que celles que les États membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d’autres États membres.
- Section 9
Section 9 Immunités relatives aux charges fiscales
a) La Banque, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent accord, seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’un impôt ou droit quelconque.
b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Banque aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés de la Banque, qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants à un autre titre du pays où ils exercent leurs fonctions.
c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs émises par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts qui en proviennent, quel que soit le détenteur de ces titres :
i) si cet impôt a, à l’égard de ces obligations ou valeurs, un caractère discriminatoire basé exclusivement sur leur origine;
ii) ou si cet impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs garanties par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts qui en proviennent, quel que soit le détenteur de ces titres :
i) si cet impôt a, à l’égard de ces obligations ou valeurs, un caractère discriminatoire basé exclusivement sur l’octroi de la garantie de la Banque;
ii) ou si un tel impôt a pour seule base juridique l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
- Section 10
Section 10 Application du présent article
Chaque État membre prendra, dans ses propres territoires, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes énoncés dans le présent article et il informera la Banque du détail des mesures qu’il aura prises.
ARTICLE VIII
Amendements
a) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent accord, qu’elle émane d’un État membre, d’un gouverneur ou des administrateurs, sera communiquée au président du conseil des gouverneurs qui la soumettra audit conseil. Si l’amendement proposé est approuvé par le conseil, la Banque demandera à tous les États membres par lettre ou télégramme circulaire s’ils acceptent l’amendement proposé. Si les trois cinquièmes des États membres, disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix attribuées, acceptent le texte de l’amendement proposé, la Banque confirmera ce fait par communication officielle adressée à tous les États membres.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus, l’acceptation par tous les États membres est requise dans le cas de tout amendement portant modification :
i) du droit de se retirer de la Banque, prévu par l’article VI, section 1;
ii) du droit garanti par l’article II, section 3 c);
iii) de la limitation de responsabilité prévue à l’article II, section 6.
c) Les amendements entreront en vigueur pour tous les États membres trois mois après la date de la communication officielle, à moins qu’un délai plus court ne soit fixé dans la lettre ou le télégramme circulaire.
ARTICLE IX
Interprétation
a) Tout problème d’interprétation des dispositions du présent accord qui surgirait entre un État membre et la Banque ou entre des États membres sera soumis à la décision des administrateurs. Si le problème concerne particulièrement un État membre qui n’a pas le droit de nommer un administrateur, cet État membre aura le droit de se faire représenter conformément à l’article V, section 4 h).
b) Lorsque les administrateurs auront rendu une décision dans les conditions prévues au paragraphe a) ci-dessus, tout État membre pourra demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs dont la décision sera sans appel. En attendant que le Conseil ait statué, la Banque pourra, dans la mesure où elle l’estimera nécessaire, agir conformément à la décision des administrateurs.
c) Chaque fois qu’un désaccord surgira entre la Banque et un pays qui a cessé d’être membre ou entre la Banque et un État membre au cours de la suspension permanente des opérations de la Banque, ce désaccord sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois membres, comprenant un arbitre nommé par la Banque, un arbitre désigné par le pays intéressé et un surarbitre qui, à moins que les parties n’en conviennent autrement, sera nommé par le président de la Cour permanente de Justice internationale ou par telle autre autorité désignée par la réglementation adoptée par la Banque. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seront en désaccord à leur sujet.
ARTICLE X
Approbation tacite
Toutes les fois que l’assentiment d’un État membre sera nécessaire pour que la Banque puisse accomplir un acte quelconque, cet assentiment sera, sauf dans le cas visé à l’article VIII, considéré comme ayant été accordé, à moins que ledit État membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque aura la faculté de fixer lorsqu’elle informera l’État membre intéressé de l’acte envisagé.
ARTICLE XI
Dispositions finales
- Section 1
Section 1 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été signé au nom de gouvernements dont les souscriptions minima ne représentent pas moins de 65 pour 100 du total des souscriptions énumérées à l’annexe A et que les instruments dont il est fait mention à la section 2 a) du présent article auront été déposés en leur nom; toutefois, en aucun cas, le présent accord n’entrera en vigueur avant le 1er mai 1945.
- Section 2
Section 2 Signature
a) Chaque gouvernement au nom duquel le présent accord sera signé déposera auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique un instrument établissant qu’il a accepté le présent accord en conformité de ses lois et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour être en état d’exécuter toutes les obligations découlant du présent accord.
b) Chaque gouvernement deviendra membre de la Banque à compter de la date où sera déposé en son nom l’instrument visé au paragraphe a) ci-dessus, sous réserve qu’aucun gouvernement ne pourra devenir membre avant que le présent accord n’entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.
c) Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique informera les gouvernements de tous les États dont le nom figure à l’annexe A et tous les gouvernements dont l’adhésion sera agréée conformément aux dispositions de l’article II, section 1 b), de toutes les signatures recueillies par le présent accord et du dépôt de tous les instruments visés au paragraphe a) ci-dessus.
d) Au moment où le présent accord sera signé en son nom, chaque gouvernement fera parvenir au Gouvernement des États-Unis d’Amérique 0,01 pour 100 du prix de chaque part en or ou en dollars des États-Unis à titre de contribution aux frais d’administration de la Banque. Ce versement constituera un acompte sur le paiement qui doit être effectué conformément aux dispositions de l’article II, section 8 a). Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique conservera ces fonds dans un compte spécial de dépôt et les transmettra au Conseil des gouverneurs de la Banque lorsque la première réunion aura été convoquée aux termes de la section 3 du présent article. Si le présent accord n’est pas encore entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fera retour desdits fonds aux gouvernements qui les auront fait parvenir.
e) Le présent accord demeurera, jusqu’au 31 décembre 1945, ouvert à la signature, à Washington, des représentants des gouvernements des pays dont les noms figurent à l’annexe A.
f) Après le 31 décembre 1945, le présent accord sera ouvert à la signature des représentants des gouvernements de tous les pays dont l’adhésion aura été agréée conformément aux dispositions de l’article II, section 1 b).
g) En apposant leur signature au présent accord, tous les gouvernements l’acceptent, tant en leur nom propre qu’au regard de toutes leurs colonies et territoires d’outre-mer, de tous les territoires placés sous leur protection, souveraineté ou autorité, et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
h) Dans le cas de gouvernements dont les territoires métropolitains ont été occupés par l’ennemi, le dépôt de l’instrument visé au paragraphe a) ci-dessus pourra être différé jusqu’au cent quatre-vingtième jour qui suivra la date de la libération de ces territoires. Si, toutefois, l’un de ces gouvernements n’effectue pas ce dépôt avant l’expiration de ladite période, la signature apposée au nom dudit gouvernement sera considérée comme annulée et la fraction de sa souscription versée aux termes du paragraphe d) ci-dessus lui sera restituée.
i) Les paragraphes d) et h) entreront en vigueur à l’égard de chaque gouvernement signataire, à compter de la date de sa signature.
- Section 3
Section 3 Inauguration de la Banque
a) Dès que le présent accord entrera en vigueur aux termes de la section 1 du présent article, chaque État membre nommera un gouverneur et l’État membre auquel le plus grand nombre de parts aura été alloué dans l’annexe A convoquera la première réunion du Conseil des gouverneurs.
b) À la première réunion du Conseil des gouverneurs, des dispositions seront prises en vue du choix d’administrateurs à titre provisoire. Les gouvernements des cinq pays auxquels, d’après l’annexe A, il est attribué le plus grand nombre de parts, nommeront des administrateurs provisoires. Au cas où un ou plusieurs de ces gouvernements ne seraient pas encore devenus membres, les postes d’administrateurs qu’il leur appartiendrait de pourvoir resteront vacants jusqu’à la date où ils deviendront membres ou jusqu’au 1er janvier 1946, si cette dernière date est antérieure à la précédente. Sept administrateurs à titre provisoire seront élus conformément aux dispositions de l’annexe B et demeureront en fonctions jusqu’à la date de la première élection ordinaire d’administrateurs, laquelle aura lieu aussitôt qu’il sera possible après le 1er janvier 1946.
c) Le Conseil des gouverneurs pourra déléguer aux administrateurs à titre provisoire tous les pouvoirs à l’exception de ceux qui ne peuvent être délégués aux administrateurs.
d) La Banque avisera les États membres de la date à laquelle elle se trouvera en mesure de commencer ses opérations.
Fait à Washington, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, lequel en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements dont les noms figurent à l’annexe A et à tous les gouvernements dont l’adhésion est agréée conformément aux dispositions de l’article II, section 1 b).
ANNEXE A
Souscriptions
(En millions de dollars) | |
---|---|
Australie | 200 |
Belgique | 225 |
Bolivie | 7 |
Brésil | 105 |
Canada | 325 |
Chili | 35 |
Chine | 600 |
Colombie | 35 |
Costa Rica | 2 |
Cuba | 35 |
Note de Souscriptions*Danemark | Note de Souscriptions* |
Égypte | 40 |
Équateur | 3,2 |
États-Unis d’Amérique | 3 175 |
Éthiopie | 3 |
France | 450 |
Grèce | 25 |
Guatemala | 2 |
Haïti | 2 |
Honduras | 1 |
Inde | 400 |
Irak | 6 |
Iran | 24 |
Islande | 1 |
Libéria | 0,5 |
Luxembourg | 10 |
Mexique | 65 |
Nicaragua | 0,8 |
Norvège | 50 |
Nouvelle-Zélande | 50 |
Panama | 0,2 |
Paraguay | 0,8 |
Pays-Bas | 275 |
Pérou | 17,5 |
Philippines | 15 |
Pologne | 125 |
République Dominicaine | 2 |
Royaume-Uni | 1 300 |
Salvador | 1 |
Tchécoslovaquie | 125 |
Union des Républiques socialistes soviétiques | 1 200 |
Union Sud-Africaine | 100 |
Uruguay | 10,5 |
Venezuela | 10,5 |
Yougoslavie | 40 |
Total | 9 100 |
Retour à la référence de la note de bas de page *La quote-part du Danemark sera fixée par la Banque, lorsque le Danemark aura accepté de devenir membre conformément au présent accord.
[Note : Après acceptation, la quote-part du Danemark s’établissait à 68 millions de dollars.]
ANNEXE BÉlection des administrateurs
1 Les administrateurs électifs seront élus par les gouverneurs admis à voter en vertu de l’article V, section 4 b).
2 En prenant part à l’élection des administrateurs électifs chacun des gouverneurs admis à voter fera bénéficier une seule personne de toutes les voix auxquelles l’État membre qui l’a nommé a droit en vertu de l’article V, section 3. Les sept personnes qui recueilleront le plus grand nombre de voix seront administrateurs, étant entendu que nul ne sera considéré comme élu s’il a obtenu moins de 14 pour 100 du total des voix qui peuvent être exprimées au scrutin (voix admissibles).
3 Si le nombre des personnes élues au premier tour de scrutin est inférieur à sept, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin lors duquel la personne ayant recueilli le plus petit nombre de voix au précédent tour de scrutin sera inéligible. Pourront seuls voter lors du deuxième tour de scrutin : a) les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour une personne qui n’a pas été élue, et b) les gouverneurs qui, ayant voté pour une personne qui a été élue, doivent être considérés, aux termes du paragraphe 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix recueillies par cette personne à plus de 15 pour 100 des voix admissibles.
4 Afin de déterminer s’il y a lieu de considérer les voix données par un gouverneur comme ayant porté le total des voix recueillies par une personne à plus de 15 pour 100 du total des voix admissibles, il conviendra de faire figurer dans lesdits 15 pour 100 en premier lieu les voix du gouverneur ayant donné le plus grand nombre de voix à ladite personne, en deuxième lieu les voix du gouverneur ayant, immédiatement après le gouverneur précédemment visé, donné à ladite personne le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite jusqu’à ce que la proportion de 15 pour 100 soit atteinte.
5 Tout gouverneur dont un certain nombre de voix doivent entrer en ligne de compte pour que le total des voix recueillies par une personne quelconque soit porté à plus de 14 pour 100 sera réputé donner toutes ses voix à ladite personne, alors même que le total des voix recueillies par cette personne se trouverait de ce fait porté à plus de 15 pour 100.
6 Si, après le deuxième tour de scrutin, le nombre des personnes élues est inférieur à sept, il sera procédé, sur la base des règles ci-dessus énoncées, à de nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce que sept personnes aient été élues. Toutefois, lorsque six personnes auront été élues, la septième pourra l’être à la majorité simple des voix qui restent et elle sera considérée comme ayant été élue par la totalité de ces voix.
- L.R. (1985), ch. B-7, ann. II
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 8, ch. 32 (3e suppl.), art. 6
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