Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 82 du 2017-09-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées

  •  (1) Lorsque les biens d’un failli, attribués à un syndic, consistent en articles qui sont visés par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets et qui avaient été vendus au failli sous réserve de restrictions ou limitations quelconques, le syndic n’est pas lié par ces restrictions ou limitations et peut vendre et aliéner ces articles, libres de ces restrictions ou limitations.

  • Note marginale :Droit du fabricant

    (2) Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 82
  • 1993, ch. 34, art. 10(A)
  • 2017, ch. 6, art. 122

Date de modification :