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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 82 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées

  •  (1) Lorsque les biens d’un failli, attribués à un syndic, consistent en articles brevetés, qui avaient été vendus au failli sous réserve de restrictions ou limitations quelconques, le syndic n’est pas lié par ces restrictions ou limitations et peut vendre et aliéner ces articles brevetés, libres de ces restrictions ou limitations.

  • Note marginale :Droit du fabricant

    (2) Lorsque le fabricant ou le vendeur de ces articles brevetés s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles brevetés à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 82
  • 1993, ch. 34, art. 10(A)

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