Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 162 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Enquête par le séquestre officiel
162 (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 98]
Note marginale :Application de l’art. 164
(3) L’article 164 s’applique relativement à une enquête ou à une investigation prévue par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 162
- 2004, ch. 25, art. 76(F)
- 2005, ch. 47, art. 98
- Date de modification :