Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Enquête par le séquestre officiel
162 (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
Note marginale :Frais et dépenses
(2) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (1), une enquête ou une investigation est effectuée par le séquestre officiel sur les instructions du surintendant, ce dernier rembourse au séquestre officiel, sur les fonds affectés par le Parlement pour couvrir les dépenses du bureau du surintendant, tels frais et dépenses raisonnables encourus par lui lors de l’enquête ou de l’investigation, qui ne sont pas ordinairement des frais ou des dépenses de son bureau, approuvés par le surintendant.
Note marginale :Application de l’art. 164
(3) L’article 164 s’applique relativement à une enquête ou à une investigation prévue par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 162
- 2004, ch. 25, art. 76(F)
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