Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 110 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Créance obtenue après l’ouverture de la faillite
110 (1) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après l’ouverture de la faillite d’un débiteur, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui acquièrent des billets, lettres de change ou autres valeurs dont elles sont responsables.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 110
- 2005, ch. 47, art. 81
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