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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 110 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Créance obtenue après l’ouverture de la faillite

  •  (1) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après l’ouverture de la faillite d’un débiteur, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui acquièrent des billets, lettres de change ou autres valeurs dont elles sont responsables.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 110
  • 2005, ch. 47, art. 81

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