Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 110 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :
Note marginale :Créance obtenue après la faillite
110 (1) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après la faillite d’un débiteur, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui acquièrent des billets, lettres de change ou autres valeurs dont elles sont responsables.
- S.R., ch. B-3, art. 88
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