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Loi sur les banques

Version de l'article 624 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Frais à la charge de la banque étrangère autorisée

  •  (1) S’il abandonne le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée ou si celui-ci prend fin aux termes des articles 620 ou 622, le surintendant peut ordonner que la banque étrangère autorisée soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres banques étrangères autorisées ou par des banques en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Le montant que la banque étrangère autorisée est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • 1999, ch. 28, art. 35

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