Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 5.1 du 2008-02-28 au 2015-02-26 :
Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers
5.1 (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c) et e) à h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.
- 2006, ch. 3, art. 4
- 2008, ch. 7, art. 3
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