Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 5.1 du 2006-11-27 au 2008-02-27 :


Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers

  •  (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa 5(3)i) et, sauf indication contraire qui est précisée dans l’accord, l’article 23 ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

  • 2006, ch. 3, art. 4

Date de modification :