Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Infractions : agents d’exécution
34 (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :
a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;
b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.
Note marginale :Infractions : renseignements
(2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :
a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;
b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.
(3) et (4) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 137]
- 1997, ch. 20, art. 34
- 2006, ch. 3, art. 15
- 2015, ch. 2, art. 137
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