Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 34 du 2006-11-27 au 2015-02-26 :


Note marginale :Infractions : agents d’exécution

  •  (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;

    • b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : déductions

    (3) Commet une infraction quiconque omet de se conformer à l’article 17.

  • Note marginale :Infraction : utilisation de documents

    (4) Commet une infraction quiconque utilise un document en contravention de l’article 18.

  • 1997, ch. 20, art. 34
  • 2006, ch. 3, art. 15

Date de modification :