Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Déductions
17 (1) Au moment de la vente d’un produit agricole pour lequel la Commission a exigé la remise d’un document portant la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur ou, dans le cas où il a été autorisé par la Commission à lui faire des paiements sur les sommes versées pour l’achat de produits agricoles, l’acheteur :
a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toute autre personne, la fraction du paiement relatif au produit agricole que l’accord de remboursement autorise à déduire sur chaque acompte, tant que l’avance n’a pas été remboursée;
b) porte la déduction à ce document ainsi qu’à tout autre document qui porte la même mention et qui est présenté à l’acheteur.
Note marginale :Annulation de la mention
(2) Lorsque l’avance garantie a été remboursée, la Commission annule la mention.
- 1997, ch. 20, art. 17
- 2006, ch. 3, art. 10
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