Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Déductions sur les livraisons
17 (1) Lorsque la livraison d’une récolte est faite aux termes d’un carnet de livraison portant la mention prévue au paragraphe 16(2), quiconque prend livraison de la récolte :
a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toute autre personne, la fraction du paiement relatif à la récolte que l’accord de remboursement autorise à déduire sur chaque acompte à la livraison, tant que l’avance n’a pas été remboursée;
b) porte la déduction à ce carnet de livraison ainsi qu’à tout autre carnet qui porte la même mention et qui lui est présenté.
Note marginale :Annulation de la mention
(2) Lorsque l’avance garantie a été remboursée, la Commission annule la mention.
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