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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Déductions sur les livraisons

  •  (1) Lorsque la livraison d’une récolte est faite aux termes d’un carnet de livraison portant la mention prévue au paragraphe 16(2), quiconque prend livraison de la récolte :

    • a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toute autre personne, la fraction du paiement relatif à la récolte que l’accord de remboursement autorise à déduire sur chaque acompte à la livraison, tant que l’avance n’a pas été remboursée;

    • b) porte la déduction à ce carnet de livraison ainsi qu’à tout autre carnet qui porte la même mention et qui lui est présenté.

  • Note marginale :Annulation de la mention

    (2) Lorsque l’avance garantie a été remboursée, la Commission annule la mention.


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