Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
Note marginale :Engagement du ministre
3 (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser, individuellement ou par catégorie :
a) des participants de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables;
b) des bénéficiaires d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, que ces bénéficiaires subissent.
Note marginale :Restrictions
(2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :
a) tout ou partie des pertes ou dommages que le participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou dont le participant est responsable qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;
b) les pertes ou dommages que le participant ou le bénéficiaire subissent ou dont le participant est responsable qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :
a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;
b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages que le participant ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou les catégories de responsabilité engagée par le participant à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée au titre de l’engagement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;
e) exiger de tout participant qu’il contracte une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;
f) exiger de tout participant ou de tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.
Note marginale :Traitement différent
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne ou les bénéficiaires, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants ou de bénéficiaires.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.
Note marginale :Pouvoir ne pouvant être délégué
(6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 3 »
- 2019, ch. 29, art. 282
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