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Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

Version de l'article 3 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Engagement du ministre

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser, individuellement ou par catégorie :

    • a) des participants de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables;

    • b) des bénéficiaires d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, que ces bénéficiaires subissent.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :

    • a) tout ou partie des pertes ou dommages que le participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou dont le participant est responsable qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;

    • b) les pertes ou dommages que le participant ou le bénéficiaire subissent ou dont le participant est responsable qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :

    • a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;

    • b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

    • c) préciser les catégories de pertes ou de dommages que le participant ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou les catégories de responsabilité engagée par le participant à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

    • d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée au titre de l’engagement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;

    • e) exiger de tout participant qu’il contracte une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;

    • f) exiger de tout participant ou de tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.

  • Note marginale :Traitement différent

    (4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne ou les bénéficiaires, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants ou de bénéficiaires.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.

  • Note marginale :Pouvoir ne pouvant être délégué

    (6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

  • 2014, ch. 29, art. 2 « 3 »
  • 2019, ch. 29, art. 282

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