Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
Note marginale :Engagement du ministre
3 (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser des participants de l’industrie aérienne, individuellement ou par catégorie, des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables.
Note marginale :Restrictions
(2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :
a) tout ou partie des pertes ou des dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;
b) les pertes ou les dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :
a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;
b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou les catégories de responsabilité engagée par celui-ci à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée à tout participant de l’industrie aérienne pour un événement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;
e) exiger de tout participant qu’il souscrive à une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;
f) exiger de tout participant de l’industrie aérienne qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.
Note marginale :Traitement différent
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants de l’industrie aérienne.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.
Note marginale :Pouvoir ne pouvant être délégué
(6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
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